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01/07/1988 | FRANCE | N°60270

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 01 juillet 1988, 60270


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, enregistré le 25 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 17 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de M. X..., la décision de la commission départementale de remembrement de l'Aube en date du 10 mars 1982, relative aux opérations de remembrement de Salon ;
°2) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;

Vu les autres pièces du dossie

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Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'o...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, enregistré le 25 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 17 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de M. X..., la décision de la commission départementale de remembrement de l'Aube en date du 10 mars 1982, relative aux opérations de remembrement de Salon ;
°2) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les commissions de remembrement, qui sont des autorités administratives, ne peuvent, sans méconnaître leur compétence, surseoir à statuer sur les réclamations dont elles sont saisies lorsque celles-ci soulèvent une question de propriété ; que la commission départementale de l'Aube, tout en déclarant que la question de propriété qui lui était soumise par M. X... relevait de la compétence des juridictions judiciaires, a néanmoins statué sur la réclamation de l'intéressé en retenant que le titre présenté par M. Y... "ne pouvait être contesté" et qu'en l'absence de preuve formelle contraire, la parcelle en cause "devait rester à la cote dudit M. Y..." ; que dès lors le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision de la commission départementale de l'Aube au motif qu'elle avait méconnu sa compétence légale ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les moyens de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que l'appréciation du bien-fondé de ces moyens dépend du point de savoir si M. X... est ou non propriétaire de la parcelle revendiquée par lui et que le règlement de cette contestation soulève une difficulté sérieuse ; qu'il revient à l'autorité judiciaire de trancher cette question ; qu'il y a lieu, par suite, pour le Conseil d'Etat, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;
Article 1er : Avant dire droit, il est sursis à statuer sur le recours du ministre de l'agriculture, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si M. X... a des droits de propriété sur la parcelle anciennement cadastrée D.486, devenue O.46, au lieu-dit "Les Grandes Oches" sur leterritoire de la commune de Salon, à la date d'ouverture des opérations de remembrement en 1979. M. X... devra justifier, dans ledélai d 2 mois à compter de la notification de la présente décision, de sa diligence à saisir de la question dont s'agit la juridiction compétente.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


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