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01/07/1988 | FRANCE | N°60442

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 01 juillet 1988, 60442


Vu, sous le °n 60 442, la requête enregistrée le 3 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme ROSSILLON, demeurant au Château de Thon à Bezenac (24220), et tendant :
°1) à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 3 mai 1984 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du commissaire de la République de la Dordogne du 17 août 1982 déclarant d'utilité publique les travaux de déviation du chemin départemental °n 703 à Bezenac ;
°2) à l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté,
Vu, so

us le °n 74 144, enregistrée le 16 décembre 1985 la requête présentée par Mme ROS...

Vu, sous le °n 60 442, la requête enregistrée le 3 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme ROSSILLON, demeurant au Château de Thon à Bezenac (24220), et tendant :
°1) à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 3 mai 1984 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du commissaire de la République de la Dordogne du 17 août 1982 déclarant d'utilité publique les travaux de déviation du chemin départemental °n 703 à Bezenac ;
°2) à l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté,
Vu, sous le °n 74 144, enregistrée le 16 décembre 1985 la requête présentée par Mme ROSSILLON, domiciliée comme ci-dessus, et tendant :
°1) à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 octobre 1985 rejetant sa demande d'annulation d'un arrêté du commissaire de la République de la Dordogne du 13 novembre 1984 déclarant cessibles certaines parcelles de terres appartenant à la requérante ;
°2) à l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du département de la Dordogne,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même litige et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la violation du dernier alinéa de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique "la notice explicative indique... les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu" ; que cette disposition ne fait pas obligation à la collectivité bénéficiaire de l'expropriation de mentionner au dossier d'enquête les projets qui, d'une part, auraient été élaborés en dehors d'elle et qui, d'autre part, n'auraient pas fait l'objet d'une étude par ses soins ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, pour l'aménagement du chemin départemental °n 703, sur le territoire de la commune de Bezenac, le département de la Dordogne n'a pris en considération et n'a étudié qu'un projet de déviation longeant au nord la voie ferrée ; qu'ainsi il n'était pas tenu d'indiquer, dans la notice explicative, les raisons pour lequelles ce projet était préférable au simple aménagement de la voie existante, défendu notamment par la commune au cours de l'enquête ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de a disposition précitée de l'article R.11-3 n'est pas fondé ;
Sur le moyen tiré de la violation de la disposition de l'article R.11-3 relative à l'appréciation sommaire des dépenses :

Considérant que si Mme ROSSILLON soutient que les travaux pour lesquels l'expropriation a été décidée déprécieraient sa propriété, le préjudice ainsi invoqué, à supposer qu'il soit établi et qu'il puisse ouvrir droit à réparation, ne serait pas de nature à modifier sensiblement le coût du projet soumis à l'enquête ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'article R.11-3, qui exige seulement une appréciation sommaire des dépenses, a été violé ;
Sur l'utilité publique de l'opération :
Considérant qu'eu égard à l'intérêt que présente, pour la fluidité et la sécurité du trafic routier sur le chemin départemental °n 703, voie à vocation touristique desservant la vallée de la Dordogne entre Bergerac et Souillac, la suppression de deux passages à niveau sur le territoire de la commune de Bezenac, les atteintes d'ailleurs limitées que ce projet peut porter à l'environnement, à la propriété privée et aux activités agricoles dans ladite commune ne sont pas de nature à retirer à l'opération son caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme ROSSILLON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du commissaire de la République de la Dordogne en date du 17 août 1982 déclarant d'utilité publique les travaux de déviation du chemin départemental °n 703 à Bezenac et en date du 13 novembre 1984 déclarant cessibles certaines parcelles appartenant à la requérante ;
Article 1er : Les requêtes de Mme ROSSILLON sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme ROSSILLON, au département de la Dordogne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 60442
Date de la décision : 01/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES - Déviation d'un chemin départemental - Suppression de passages à niveau.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - NOTICE EXPLICATIVE - Raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les partis envisagés (article R11-3 du code de l'expropriation) - Projets devant être pris en compte.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1988, n° 60442
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:60442.19880701
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