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01/07/1988 | FRANCE | N°60674

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 01 juillet 1988, 60674


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 1984 et 29 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Germaine X... épouse de M. Henri Z..., décédé, et demeurant ..., Mme Jane Z..., demeurant ... et M. Henri Z... demeurant ... Briedliffmanoz et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 3 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 18 novembre 1980 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a accordé à la société

civile immobilière de Maruège le permis de construire un ensemble résid...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 1984 et 29 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Germaine X... épouse de M. Henri Z..., décédé, et demeurant ..., Mme Jane Z..., demeurant ... et M. Henri Z... demeurant ... Briedliffmanoz et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 3 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 18 novembre 1980 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a accordé à la société civile immobilière de Maruège le permis de construire un ensemble résidentiel comprenant 14 habitations individuelles sur un terrain sis ...,
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 80-559 du 26 juin 1980 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;.
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Germaine X..., de Mme Jane Z... née A... et de M. Henri Z...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requérants, héritiers de M. Henri Z..., contestent l'arrêté du 18 novembre 1980 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé, à la société civile de Maruège, le permis de construire un ensemble de 14 logements sur un terrain situé au lieu-dit de "Maruège" à Aix-en-Provence, et ayant appartenu à M. Henri Z... jusqu'au 9 octobre 1970 ;
Sur la compétence du signataire de l'arrêté du 18 novembre 1980 :
Considérant que M. Y..., ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué du 18 novembre 1980 avait reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône par arrêté du 11 juillet 1980, publié au recueil des actes administratifs le 4 août suivant, pour l'attribution des permis de construire dans les cas prévus par ledit arrêté ; que les allégations des requérants selon lesquelles la décision accordant le permis litigieux aurait été prise dans un cas non prévu par l'arrêté préfectoral précité et par l'article 3 du décret °n 80-559 du 26 juin 1980 ne sont assortis d'aucune précision et ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; que, contrairement à l'affirmation des requérants le maire d'Aix-en-Provence avait émis le 22 septembre 1980 un avis favorable sur le projet présenté par la société civile immobilière de Maruège et qu'ainsi, cette décision n'entre pas dans l'un des cas d'exclusion de délégation de signature prévus par l'article 3 du décret du 26 juin 1980 ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
Sur la légalité de l'arrêté du 18 novembre 1980 :

Considérant que l'arrêté du 7 octobre 1970 qui avait accordé à M. Henri Z... le permis de construire un centre équestre comprenant 13 logements et 10 chambres d'hôtes sur sa propriété de la Tour de Maruège à Aix-en-Provence, n'a eu ni pour objet, ni pour effet de conférer à Mme Z... une autorisation de lotir au sens de l'article R. 315-3 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté du 18 novembre 1980 aurait méconnu le règlement et le cahier des charges d'un lotissement autorisé par l'arrêté précité du 7 octobre 1970 ne saurait être accueilli ;
Considérant que si les requérants soutiennent que le permis de construire attaqué en date du 18 novembre 1980 aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ne satisfaisant pas aux prescriptions des articles R. 315-5 a, R. 315-5 f et R. 315-6 du code de l'urbanisme, lesdites prescriptions ne concernent que les demandes d'autorisation de lotir et non les demandes de permis de construire ; que le moyen invoqué est dès lors inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 18 novembre 1980 ;
Article 1er : La requête de Mme Germaine X..., de Mme Jane Z... et de M. Henri Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Mme Jane Z..., à M. Henri Z... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-07-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS -Moyens - Moyen inopérant - Moyen tiré, à l'appui d'un recours contre un permis de construire, de la violation des dispositions du code de l'urbanisme concernant l'autorisation de lotir


Références :

Code de l'urbanisme R315-3, R315-5 a, R315-5 f, R315-6
Décret 80-559 du 26 juin 1980 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 1988, n° 60674
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 01/07/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60674
Numéro NOR : CETATEXT000007741044 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-07-01;60674 ?
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