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01/07/1988 | FRANCE | N°61100

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 01 juillet 1988, 61100


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME LOCAFRANCE, dont le siège social est ... Armée à Paris (75016), représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés à cet effet audit siège, agissant en exécution d'un jugement du 14 mai 1984 du tribunal de commerce de Nantes, et tendant à ce que le Conseil d'Etat apprécie la légalité de l'article 8 du décret 72-665 du 4 juillet 1972 sur la publicité des opérations de crédit-bail en matière mobilière et immobilière et déclare que cette disp

osition est entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME LOCAFRANCE, dont le siège social est ... Armée à Paris (75016), représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés à cet effet audit siège, agissant en exécution d'un jugement du 14 mai 1984 du tribunal de commerce de Nantes, et tendant à ce que le Conseil d'Etat apprécie la légalité de l'article 8 du décret 72-665 du 4 juillet 1972 sur la publicité des opérations de crédit-bail en matière mobilière et immobilière et déclare que cette disposition est entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 juillet 1966 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de la SOCIETE ANONYME LOCAFRANCE,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er-3 ajouté à la loi du 2 juillet 1966, relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, par l'ordonnance du 28 septembre 1967 relative aux opérations du crédit-bail et aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, les opérations de crédit-bail "sont soumises à une publicité dont les modalités sont fixées par décret. Le décret précisera les conditions dans lesquelles le défaut de publicité entraînera inopposabilité aux tiers" ; que l'inopposabilité aux tiers attachée par les dispositions précitées de la loi du 2 juillet 1966 au défaut des mesures de publicité qu'elle impose affecte l'opération de crédit-bail, laquelle, en vertu de l'article 1er de la loi, comporte le maintien du droit de propriété sur les biens loués au profit du crédit-bailleur ; qu'en imposant sous peine "d'inopposabilité aux tiers l'obligation de publicité instituée par cet article, le législateur a entendu protéger les tiers contre l'incertitude pouvant exister au sujet de la propriété des biens livrés au locataire en vertu d'un contrat de crédit-bail ; que, par suite, en précisant à l'article 8 du décret °n 72-665 du 4 juillet 1972 que "si les formalités de publicité n'ont pas été accomplies dans les conditions fixées aux articles 2 à 5, l'entreprise de crédit-bail ne peut, en application de l'article 1er-3 de la loi modifiée du 2 juillet 1966, opposer aux créanciers ou ayants-cause à titre onéreux de son client ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ces droits", les auteurs de ce décret n'ont ni méconnu les termes de la loi, ni excédé les limites de l'habilitation qui leur avait été consentie ; que, ledit décret ayant ainsi été pris sur habilitation du législateur, les requérants ne sauraient utilement invoquer la méconnaissance de l'article 34 de la Constitution ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que les article 1er et 2 du décret du 4 juillet 1972 auraient donné du contenu de la publicité des opérations de crédit-bail une définition trop restrictive par rapport aux dispositions de l'article 1er-3 de la loi du 2 juillet 1966 est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de l'article 8 du décret, dont la légalité fait seule l'objet de la question préjudicielle dont est saisi le Conseil d'Etat et des conclusions des sociétés requérantes ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE LOCAFRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LOCAFRANCE au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

20-03 CREDIT ET BANQUES - REGLEMENT DU CREDIT -Crédit-bail (loi 66-455 du 2 juillet 1945 modifiée) - Inopposabilité aux tiers des opérations de crédit-bail n'ayant pas fait l'objet d'une mesure de publicité - Décret du 4 juillet 1972 - Légalité.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Décret 72-665 du 04 juillet 1972 art. 1, art. 2, art. 8
Loi 66-455 du 02 juillet 1966 art. 1 3°, art. 2
Ordonnance 67-838 du 28 septembre 1967


Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 1988, n° 61100
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tuot
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 01/07/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61100
Numéro NOR : CETATEXT000007716084 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-07-01;61100 ?
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