La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/1988 | FRANCE | N°66554

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 01 juillet 1988, 66554


Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS enregistrés les 1er mars 1985 et 28 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 23 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de Mme X... la décision du 5 avril 1983 du directeur régional de Paris-Sud des Postes et Télécommunications lui refusant sa mutation à Fort-de-France ainsi que la décision du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS du 13 mai 1983 rejetant son recours hiéra

rchique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °...

Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS enregistrés les 1er mars 1985 et 28 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 23 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de Mme X... la décision du 5 avril 1983 du directeur régional de Paris-Sud des Postes et Télécommunications lui refusant sa mutation à Fort-de-France ainsi que la décision du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS du 13 mai 1983 rejetant son recours hiérarchique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 50-1534 du 12 décembre 1950 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre à l'encontre de la demande de première instance :

Considérant que l'administration n'établit pas la date à laquelle Mme X... a reçu notification de la décision résultant d'une lettre datée du 13 mai 1983 par laquelle le ministre des Postes et Télécommunications a rejeté son recours hiérarchique contre le refus du directeur régional des Postes et Télécommunications de Paris-Sud de prononcer sa mutation pour Fort-de-France ; que, par suite, le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la fin de non-recevoir, tirée d'une prétendue tardiveté soulevée à l'encontre de la demande de Mme X... enregistrée au greffe du tribunal le 9 août 1983 et dirigée contre la décision susmentionnée du 13 mai 1983 ;
Sur la légalité du refus opposé à Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 12 décembre 1950 susvisé : "Des instructions particulières, prises après avis du comité technique paritaire central compétent, règlent les conditions d'attribution des postes dans les départements et territoires d'outre-mer" ; que pour refuser la mutation de Mme X... à Fort-de-France (Martinique), le ministre s'est fondé sur les dispositions d'une circulaire du 12 janvier 1976, laquelle n'a pas été soumise préalablement à l'avis du comité technique paritaire compétent ; qu'il n'a pu être suppléé à cette formalité par la consultation à laquelle il a été procédé, des représentants des syndicats des agents du ministère ; que dès lors la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir ; qu'il s'ensuit que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris en a prononcé l'annulation ;
Article ler : Le recours du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS est rejeté.
Article : La présente décision sera notifiée au ministre des postes et télécommunications et de l'espace et à Mme X....


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award