Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les Epoux Y... demeurant ..., leur mandataire, représentés par Me RANDIER, avocat à la Cour, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 29 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté leur demande dirigée contre un arrêté du commissaire de la République du département d'Eure-et-Loir en date du 27 mars 1984 autorisant M. X... Convenant à adjoindre à son exploitation 7 ha 66 a précédemment exploités par M. Jean-François Y... ;
°2) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
°3) à titre subsidiaire, ordonne une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de M. X... Convenant,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'erreur commise par les premiers juges en relevant dans une phrase de l'un des motifs du jugement attaqué, dont la rédaction établit d'elle-même qu'elle a un caractère surabondant, que les époux Y... auraient donné leur accord à la reprise de terres sollicitée, est sans incidence sur la solution du litige dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ni la commission départementale des structures agricoles ni le commissaire de la République d'Eure-et-Loir n'ont commis la même erreur ;
Considérant que le commissaire de la République, auquel l'article 188-5 du code rural impose de motiver sa décision, n'est pas tenu de se prononcer expressément sur chacun des éléments d'appréciation dont les dispositions de cet article prescrivent de tenir compte ; qu'ainsi l'absence d'indication, dans les motifs de l'arrêté attaqué, sur la situation familiale de l'exploitant dont les terres font l'objet de la reprise, n'est pas de nature à entacher d'un défaut de motivation la décision litigieuse ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'autorisation de cumul présentée par M. X... Convenant ait eu pour objet réel, non d'agrandir sa propre exploitation, mais celle de ses parents ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des époux Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à M. X... Convenant et au ministre de l'agriculture et dela forêt.