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01/07/1988 | FRANCE | N°68446

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 01 juillet 1988, 68446


Vu, °1 sous le °n 68 446, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1985 et 25 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 31 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 avril 1982 confirmée le 3 août 1982, par laquelle le directeur régional des télécommunications a refusé de donner suite à sa participation au concours

externe d'inspecteur-analyste de décembre 1981, ensemble la décision i...

Vu, °1 sous le °n 68 446, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1985 et 25 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 31 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 avril 1982 confirmée le 3 août 1982, par laquelle le directeur régional des télécommunications a refusé de donner suite à sa participation au concours externe d'inspecteur-analyste de décembre 1981, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre des PTT sur le recours hiérarchique formé le 21 avril 1982 contre la décision du 13 avril 1982 ;
°2 annule la décision du directeur régional des télécommunications en date du 13 avril 1982 confirmée le 3 août 1982, ensemble la décision implicite de rejet du ministre des PTT,
Vu, °2 sous le °n 68 746, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1985 et 25 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., et tendant aux mêmes fins que la requête °n 68 446,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance °n 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu le décret °n 58-777 du 25 août 1958 modifié par le décret °n 77-1392 du 16 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Jean-Pierre X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que par une lettre du 13 avril 1982 le directeur régional des postes et télécommunications avisait M. X..., qui venait de subir avec succès les épreuves du concours d'admission pour l'accès au corps d'inspecteur des postes et télécommunication, qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour participer auxdites épreuves et qu'en conséquence il ne pouvait "être donné suite à sa participation au concours" ; que, par cette décision, le directeur régional a entendu retirer à M. X... le bénéfice de son admission à concourir au motif qu'il ne justifiait pas de l'un des diplômes requis par l'article 3-°1-c du décret du 25 avril 1958 modifié portant statut particulier du corps des inspecteurs ;
Considérant que la décision autorisant un candidat à participer aux épreuves d'un concours a créé des droits au profit de l'intéressé et ne peut être rapportée par son auteur que si elle est entachée d'illégalité et si le délai de recours contentieux n'est pas expiré ;
Considérant que la décision autorisant M. X... à participer au concours d'accès au corps des inspecteurs a été portée à la connaissance des tiers au plus tard le 9 février 1982, date à laquelle il n'est pas contesté que les résultats du concours ont été affichés dans les locaux des directions régionales et départementales ; qu'il suit de là que la décision attaquée du ministre chargé des postes et télécommunications prise, ainsi qu'il a été dit ci-dessus le 13 avril 1982, après l'expiration du délai de recours contentieux, est entachée d'excès de pouvoir ; qu'il en est de même pour la décision du 3 août 1982 par laquelle le ministre a rejeté le recours gracieux de M. X... contre la décision du 13 avril 1982 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir d'une part que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susanalysées des 13 avril et 3 août 1982 et, d'autre part à demander l'annulation de ces décisions ;
Article ler : La décision du directeur régional des télécommunications en date du 13 avril 1982, ensemble la décision du ministre du 3 août 1982, sont annulées.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 31 janvier 1985 est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes et télécommunications et de l'espace.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 68446
Date de la décision : 01/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR - Contentieux - Décision créatrice de droits - Candidat ayant subi, avec succès, les épreuves du concours d'admission pour l'accès au corps d'inspecteurs des Postes et Télécommunications - Recours tardif du ministre.


Références :

Décret 58-777 du 25 août 1958 art. 3 1° c


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1988, n° 68446
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:68446.19880701
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