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01/07/1988 | FRANCE | N°69840

France | France, Conseil d'État, 1 /10 ssr, 01 juillet 1988, 69840


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin 1985 et 11 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE, demeurant ... (Saône-et-Loire), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 30 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat ou la commune de Champforgeuil soit déclaré entièrement responsable du dommage subi par les époux Y... et leur fille à la suite de l'accident de circula

tion survenu le 15 août 1974 ;
°2) déclare l'Etat ou la commune de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin 1985 et 11 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE, demeurant ... (Saône-et-Loire), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 30 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat ou la commune de Champforgeuil soit déclaré entièrement responsable du dommage subi par les époux Y... et leur fille à la suite de l'accident de circulation survenu le 15 août 1974 ;
°2) déclare l'Etat ou la commune de Champforgueil entièrement responsable du dommage subi par les époux Y... et leur fille du fait de l'accident survenu le 15 août 1974 ;
°3) condamne l'Etat ou la commune de Champforgueil à lui verser la somme de 31 292,89 F en remboursement des prestations versées au titre des soins rendus nécessaires par les blessures occasionnées par l'accident ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les observations de Me Ravanel, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE et de Me Roue Villeneuve, avocat des époux Y... et de Mlle Sylvie Y...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les époux Y... et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE ont saisi le tribunal administratif de Dijon de demandes tendant à obtenir réparation des conséquences dommageables de l'accident de circulation dont les consorts Y... ont été victimes le 15 août 1979 à 22 heures alors que, circulant sur la R.N. 6, leur voiture a été percutée par la voiture de M. X... venant en sens inverse et qui s'était déportée sur sa gauche du fait de l'existence sur la voie publique d'une importante nappe d'eau ;
Considérant que, si les premiers juges ont fondé leur décision sur la disposition de la loi du 31 décembre 1957 qui attribue aux tribunaux judiciaires compétence exclusive pour connaître des actions en responsabilité engagées en raison de dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public, cette disposition n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de déroger aux règles normales de compétence applicables aux actions en responsabilité engagées contre une personne morale de droit public sur un fondement autre que celui qui est seul visé par ladite disposition ; qu'il est constant que les époux Y... et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE n'imputaient pas l'accident litigieux au fait d'un autre véhicule, mais se fondaient uniquement sur le risque que la nappe d'eau susmentionnée faisait courir aux usagers de la voie publique ; qu'eu égard au fondement de la demande, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE et les époux Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a décliné la compétence de la juridiction administrative ; que ce jugement doit, par suite, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande des époux Y... et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la commune de Champforgeuil et la commune de Louyère :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'accident litigieux s'est produit sur la route nationale 6 en dehors de toute agglomération ; que dès lors, la responsabilité de la commune sur le territoire de laquelle s'est produit l'accident litigieux ne saurait être recherchée ; que, par suite, les conclusions dirigées contre la commune de Champforgeuil et la commune de Louyère sont irrecevables ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'Etat :
Sur la responsabilité :
Considérant que l'accident qu'ont subi les consorts Y... alors qu'ils circulaient en voiture sur la route nationale 6 le 15 août 1979 a eu pour seule cause le brusque déport sur sa gauche du véhicule piloté par M. X... roulant en sens inverse ; qu'il résulte de l'instruction que ce déport a été provoqué par la présence sur la voie d'une importante nappe d'eau ; que ce danger, qui avait provoqué trois heures plus tôt un autre accident, n'avait fait l'objet d'aucune signalisation ; qu'ainsi, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports n'établit pas que la route ait été dans un état d'entretien normal ; que, par suite, l'Etat doit être déclaré entièrement responsable des conséquences de l'accident ;
Sur les préjudices matériels invoqués par M. Y... :

Considérant que M. Y... demande à être indemnisé pour un montant de 5 400 F de divers préjudices matériels qu'il aurait subis du fait de l'accident litigieux ; qu'il ne fournit aucune justification de la réalité de ces préjudices ; que, dès lors, ses conclusions tendant à obtenir réparation desdits préjudices doivent être rejetées ;
Sur les préjudices corporels :
Considérant que les pièces du dossier ne contiennent pas les éléments permettant de déterminer les préjudices corporels subis par M. Y..., Mme Y... et Mlle Y... ; qu'il y a lieu d'ordonner une expertise médicale pour rechercher les éléments de ce préjudice, ladite expertise ayant lieu en présence de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE ;
Sur la demande d'indemnité provisionnelle formulée par les consorts Y... pour M. Y..., Mme Y... et Mlle Y... :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes d'indemnité provisionnelle présentées par les requérants ;
Sur les conclusions tendant à ce que la société Raggini soit condamnée à garantir l'Etat des condamnations prononcées contre lui :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports soutient que la présence de la nappe d'eau sur la route nationale résultait de la hauteur excessive, par rapport au niveau de la route, des ouvrages d'accès et d'assainissement d'une station-service que la société Raggini, exploitante de cette station, avait fait exécuter en bénéficiant d'une permission de voirie ;

Mais considérant que les travaux ainsi exécutés par la société Raggini ne présentent pas, par eux-mêmes, le caractère de travaux publics ; que l'appel en garantie présenté par l'Etat tend à faire condamner une personne privée à réparer les conséquences dommageables nées de la méconnaissance des obligations mises à la charge de cette personne par la permission de voirie dont elle était titulaire ; que de telles conclusions relèvent de la compétence de l'autorité judiciaire ; qu'ainsi lesdites conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 avril 1985 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : L'Etat est déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont les consorts Y... ont été victimes le 15 août 1979.
Article 3 : Les conclusions des demandes des époux Y... et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE dirigées contre les communes de Champforgeuil et de Louyère sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la demande des époux Y... tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une indemnité de 5 400 F au titre du préjudice matériel subi par M. Y... sont rejetées.
Article 5 : Les demandes d'indemnité provisionnelle des consorts Y... sont rejetées.
Article 6 : Les conclusions en garantie de l'Etat dirigées contre la société anonyme Raggini sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 7 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la demande des époux Y... relative à la réparation des préjudices corporels subis par les consorts Y... et sur la demande de remboursement de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE, procédé à une expertise en vue de déterminer pour chacune des trois victimes de l'accident, M. Y..., Mme Y... et Mlle Y... :
- la date de consolidation des blessures,
- la durée de l'incapacité temporaire totale,
- le taux de l'incapacité permanente partielle,
- les souffrances physiques,
- le préjudice d'agrément,
- les troubles dans les conditions d'existence,
- le pretium doloris.
Article 8 : Cette expertise est confiée à M. A... Roger Z... demeurant .... Elle sera diligentée contradictoirement contre M. Y..., Mme Y..., Mlle Y..., la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE et le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Article 9 : Les parties seront averties par l'expert des jour et heure auxquels les opérations précitées seront effectuées et du lieu où elles se dérouleront. Cet avis sera adressé, quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée. Les observations faites par les parties seront consignées dans le rapport.
Article 10 : Avant de commencer lesdites opérations, l'expert prêtera serment par écrit ou devant le secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat. Pour l'accomplissement de sa mission, il devra procéder à toutes les recherches et constatations utiles, examiner tous documents, entendre au besoin tous témoignages et avis émis par des spécialistes, en résumé s'entourer de tous renseignements susceptibles d'éclairer le Conseil d'Etat.
Article 11 : Un délai de trois mois est imparti à l'expert à compter de la notification de la présente décision, pour déposer son rapport au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; ce rapport sera établi en quatre exemplaires sur papier libre. Dans les mêmes délais, l'expert déposera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat l'état de ses frais et honoraires.
Article 12 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par la présente décision sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 13 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE, à M. et Mme Y..., àla société anonyme Raggini, à M. Roger Z..., aux communes de Champforgeuil et de Louyère et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 1 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 69840
Date de la décision : 01/07/1988
Sens de l'arrêt : Annulation évocation expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - TRAVAUX PUBLICS - DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - Notion de dommages de travaux publics - Existence - Collision entre deux voitures due à un défaut d'entretien normal de la route (sol - impl - ) (1).

17-03-02-06-01, 67-02-01-01 L'accident qu'ont subi les consorts C. alors qu'ils circulaient en voiture sur la route nationale 6 le 15 août 1979 a eu pour seule cause le brusque déport sur sa gauche du véhicule piloté par M. B., roulant en sens inverse. Ce déport a été provoqué par la présence sur la voie d'une importante nappe d'eau. Ce danger, qui avait provoqué trois heures plus tôt un autre accident, n'avait fait l'objet d'aucune signalisation. Ainsi, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports n'établit pas que la route ait été dans un état d'entretien normal.

- RJ1 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - EXISTENCE - Dommages intervenus sur les voies - routes - chemins et pistes - Accidents de la circulation - Collision entre deux voitures due à un défaut d'entretien normal de la route (1).


Références :

Loi 57-1424 du 31 décembre 1957

1.

Cf. 1966-10-05, Del Carlo, p. 522


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1988, n° 69840
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Hubert
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:69840.19880701
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