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01/07/1988 | FRANCE | N°70758

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 01 juillet 1988, 70758


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil de communauté urbaine en date du 22 octobre 1982 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 20 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à M. et Mme X... la somme de 31 589 F, assortie des intérêts légaux à compter du 3 juin 1983, en réparation du p

réjudice subi par ces derniers à la suite d'une inondation, survenue dans l...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil de communauté urbaine en date du 22 octobre 1982 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 20 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à M. et Mme X... la somme de 31 589 F, assortie des intérêts légaux à compter du 3 juin 1983, en réparation du préjudice subi par ces derniers à la suite d'une inondation, survenue dans la nuit du 31 mai 1982 dans le quartier de la rue Georges-Mandel à Bordeaux,
°2) rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Bordeaux,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX et de Me Ravanel, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX :

Considérant, d'une part, que les dommages subis par M. et Mme X... à la suite de l'inondation de leur immeuble situé ... ont eu leur origine dans l'existence du "Vieux-Caudéran", élément du réseau communautaire d'évacuation des eaux pluviales tel qu'il a été aménagé par la ville puis par la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX et à l'égard duquel M. et Mme X... ont la qualité de tiers ; qu'il incombait à la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, responsable du bon fonctionnement de l'ensemble du réseau communautaire d'évacuation des eaux pluviales, de surveiller l'état de toutes les sections du réseau, qu'elles lui aient appartenu ou non ; que, par suite, la communauté urbaine ne saurait, en tout état de cause, s'exonérer de la responsabilité encourue à l'égard de M. et Mme X... en alléguant que le "Vieux-Caudéran" ne lui appartenait pas ;
Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à la configuration des installations en cause, le fait que les époux X... n'aient pas prévu de dispositif de protection prévenant le refoulement des eaux sous pression du "Vieux-Caudéran" à travers une bonde située sous leur terrain n'est pas de nature à constituer une faute susceptible d'atténuer la responsabilité de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX ;
Sur l'indemnité due à M. et Mme X... :
Considérant que l'évaluation des dommages subis par M. et Mme X... du chef de l'inondation survenue le 31 mai 1982 doit être faite à la date où, leur cause ayant pris in et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; qu'en l'espèce cette date est, au plus tard, celle du 19 novembre 1984, à laquelle l'expert désigné par le tribunal administratif a déposé son rapport qui définissait avec une précision suffisante la nature et l'étendue des travaux nécessaires ; que si M. et Mme X... font valoir que les dommages se seraient depuis lors aggravés, il résulte de l'instruction que cette aggravation a eu pour seule origine le retard avec lequel les travaux de réparation ont été entrepris ; que, dans ces conditions, M. et Mme X..., qui n'allèguent pas n'avoir pu, pour une quelconque raison résultant de difficultés financières ou techniques, faire effectuer lesdits travaux dès la fin de l'année 1984, ne sont pas fondés à demander que l'indemnité qui leur a été allouée soit majorée pour tenir compte de cette aggravation ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de leur recours incident tendant à ce que la somme que la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX a été condamnée à leur verser soit portée à 277 480,04 F, il y a lieu de rejeter celles-ci ;

Considérant que la communauté urbaine est en revanche fondée à demander que le montant du secours de 5 000 F perçu par M. et Mme X... vienne en déduction de la somme de 31 589 F que le jugement attaqué l'a condamnée à leur verser et que cette somme soit ramenée à 26 589 F ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que M. et Mme X... ont demandé le 13 juin 1986 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Bordeaux leur a accordée ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme que la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX a été condamnée à verser à M. et Mme X... par le jugement en date du 20 juin 1985 du tribunal administratif de Bordeaux est ramenée à 26 589 F. Les intérêts échus sur cette somme le 13 juin 1986 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement en date du 20 juin 1985 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire à laprésente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX et du recours incident de M. et Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, à M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur.


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