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01/07/1988 | FRANCE | N°72018;72020

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 01 juillet 1988, 72018 et 72020


Vu °1), sous le 72 018, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1985 et 6 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour :
- M. Jacques C..., demeurant ...,
- M. Roland D... d'AUTHON, demeurant Les Eglises d'Argenteuil (17400),
- Mme Marguerite X..., demeurant Le Rousseau Saint-Denis du Pin (17400),
- M. Guy B..., demeurant à Saint-Nazaire (44600),
-M. Raymond Z..., demeurant à Port des Barques (17730),
M. Jean Y..., demeurant "Le Guilloux" Epargnes, Cozes (17120),
M. Arthur A..., demeurant

à Niort (79000), ayant pour mandataire commun M. Jacques C... et tendant à ce...

Vu °1), sous le 72 018, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1985 et 6 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour :
- M. Jacques C..., demeurant ...,
- M. Roland D... d'AUTHON, demeurant Les Eglises d'Argenteuil (17400),
- Mme Marguerite X..., demeurant Le Rousseau Saint-Denis du Pin (17400),
- M. Guy B..., demeurant à Saint-Nazaire (44600),
-M. Raymond Z..., demeurant à Port des Barques (17730),
M. Jean Y..., demeurant "Le Guilloux" Epargnes, Cozes (17120),
M. Arthur A..., demeurant à Niort (79000), ayant pour mandataire commun M. Jacques C... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule pour excès de pouvoir le décret °n 85-686 du 5 juillet 1985 portant création de la réserve naturelle du marais de Moëze en Charente-Maritime ;

Vu °2), sous le 72 020, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre 1985 et 6 janvier 1986, présentés pour l'"Association pour la gestion de la chasse maritime sur le littoral de la Charente-Maritime", sise ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule pour excès de pouvoir le décret °n 85-687 du 5 juillet 1985 portant création de la réserve naturelle du marais de Moëze en Charente-Maritime ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi °n 76-629 du 10 juillet 1976 et le décret °n 77-1298 du 25 novembre 1977 ;
Vu la loi °n 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu la loi °n 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Jacques C... et autres et de l'"ASSOCIATION POUR LA GESTION DE LA CHASSE MARITIME SUR LE LITTORAL DE LA CHARENTE-MARITIME,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes °ns 72 018 et 72 020 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de M. Jacques C... dirigée contre le décret °n 86-686 du 5 juillet 1985 :
Sur la légalité externe :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dossier soumis à enquête publique en vue du classement en réserve naturelle d'un territoire de 214 hectares situé sur la commune de Moëze en bordure du domaine public maritime, exposait de façon suffisamment précise, dans les différents documents le constituant, les activités socio-économiques existantes et les conséquences que le classement envisagé aurait tant sur ces activités que, plus généralement, sur le territoire lui-même ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en raison de la brièveté de l'étude sur les incidences générales et les conséquenes socio-économiques du projet, la procédure de classement aurait été entachée d'illégalité ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 10 juillet 1976 : "Des parties du territoire d'une ou de plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader (...) ; sont prises en considération à ce titre : (...) la préservation ou la constitution d'étapes sur les grandes voies de migration de la faune sauvage (...)" ;

Considérant que le territoire ci-dessus précité, constitué de polders et d'anciens marais salants, constitue un milieu naturel d'une valeur incontestable et est une étape sur un axe migratoire important de l'avifaune ; que, dans ces conditions, ce territoire pouvait légalement faire l'objet d'une mesure de classement en réserve naturelle en vertu des dispositions rappelées ci-dessus ; que les requérants ne peuvent utilement invoquer devant le Conseil d'Etat statuant au Contentieux les inconvénients, notamment d'ordre agricole, que présenterait pour eux ce classement ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1976 : "L'acte de classement peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère de ladite réserve, notamment ... les activités ... publicitaires et commerciales ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le décret attaqué a pu légalement soumettre à l'autorisation du commissaire de la République, après avis du comité consultatif, l'utilisation à des fins publicitaires de toute dénomination susceptible d'évoquer la réserve naturelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué qui est, en tout état de cause, distinct du décret °n 85-687 du 5 juillet 1985 ;
Sur la requête de l'"ASSOCIATION POUR LA GESTION DE LA CHASSE SUR LE LITTORAL DE LA CHARENTE-MARITIME" dirigée contre le décret °n 85-687 du 5 juillet 1985 :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre délégué chargé de l'environnement :

Considérant que le décret °n 85-687 du 5 juillet 1985 a classé en réserve naturelle 6 500 hectares environ du domaine public maritime entre la côte est de l'île d'Oléron et la commune de Moëze ainsi que 6 hectares de bassins de claires situés sur le territoire de cette commune, et a interdit par son article 5 tout acte de chasse en tout temps sur l'ensemble du territoire ainsi défini ; que, si l'"ASSOCIATION POUR LA GESTION DE LA CHASSE SUR LE LITTORAL DE LA CHARENTE-MARITIME" a conservé la jouissance du bail de chasse dont elle bénéficiait sur le domaine public maritime jusqu'à son terme fixé au 30 juin 1987 et n'avait aucun droit acquis à son renouvellement, ces dispositions écartaient définitivement toute possibilité de reconduction de son bail et, de ce fait, lui faisaient grief ; que les restrictions imposées par le classement forment un ensemble dont ne peut être dissociée l'interdiction de chasser ; que, dans ces conditions, le ministre délégué chargé de l'environnement ne peut utilement soutenir que l'association n'aurait pas intérêt à contester la légalité du décret attaqué ou que seul son article 5 lui ferait grief ; que, par suite, la fin de non-revevoir opposée par le ministre doit être écartée ;
Sur la légalité du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 novembre 1977 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant les réserves naturelles : "Le dossier soumis aux consultations et à l'enquête publique ... doit comprendre ... l'indication des sujétions et des interdictions qui seraient imposées par le décret créant la réserve", et qu'aux termes de l'article 8 du même décret : "Lorsque le projet de classement a reçu l'accord écrit du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés ... le préfet peut recourir à une consultation simplifiée" laquelle dispense de l'enquête publique mais impose que soient recueillis les avis des communes intéressées, des administrations civiles et militaires concernées et de la commission départementale des sites ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le décret créant une réserve naturelle ne peut légalement être pris sur le fondement de l'article 8 que si les propriétaires intéressés ont été consultés et ont donné leur accord aux sujétions et interdictions exposées dans le projet auquel le décret de classement ne peut apporter de modification substantielle, et si les avis mentionnés précédemment ont été recueillis ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les propriétaires des parcelles constituant les 6 hectares de bassins de claires n'ont pas été consultés sur le classement de cette zone en réserve naturelle et n'ont donc pu donner leur accord aux sujétions et interdictions en résultant lesquelles sont plus contraignantes que celles qu'envisageait le projet initial dont ils avaient eu connaissance et qui ne prévoyait l'établissement que d'une zone de proctection de la réserve naturelle de 214 hectares évoquée précédemment ; qu'en ce qui concerne les 6 500 hectares du domaine public maritime, les avis favorables émis par les administrations concernées, la commune de Moëze et la commission départementale des sites sur leur classement en zone de protection de la même réserve naturelle, ne pouvaient valablement remplacer, pour la même raison, ceux qui devaient être recueillis en vue de tout classement en réserve naturelle ; que, dès lors, l'"ASSOCIATION POUR LA GESTION DE LA CHASSE SUR LE LITTORAL DE LA CHARENTE-MARITIME" est fondée à soutenir que le décret attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de MM. C..., D... D'AUTHON, B..., Z..., Y..., FARAUD et de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le décret °n 85-687 du 10 juillet 1985 est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DE LA CHASSE SUR LE LITTORAL DE LA CHARENTE-MARITIME,à MM. C..., D... D'AUTHON, B..., Z..., Y..., FARAUD, à Mme X... et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.


Sens de l'arrêt : Rejet annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - QUESTIONS GENERALES - Décret de classement en réserve naturelle - Illégalité - Absence de consultation des propriétaires - Avis donnés à l'occasion du classement en zone de protection de la même réserve non valables pour le classement en réserve.

01-03-02-01, 44-01-005 Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 1er et de l'article 8 du décret du 25 novembre 1977 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant les réserves naturelles que le décret créant une réserve naturelle ne peut légalement être pris sur le fondement de l'article 8 que si les propriétaires intéressés ont été consultés et ont donné leur accord aux sujétions et interdictions exposées dans le projet auquel le décret de classement ne peut apporter de modification substantielle, et si les avis mentionnés précédemment ont été recueillis. Or, les propriétaires des parcelles constituant les 6 hectares de bassins de claires n'ont pas été consultés sur le classement de cette zone en réserve naturelle et n'ont donc pu donner leur accord aux sujétions et interdictions en résultant, lesquelles sont plus contraignantes que celles qu'envisageait le projet initial dont ils avaient eu connaissance et qui ne prévoyait l'établissement que d'une zone de protection de la réserve naturelle de 214 hectares évoquée précédemment. En ce qui concerne les 6 500 hectares du domaine public maritime, les avis favorables émis par les administrations concernées, la commune de Moëze et la commission départementale des sites sur leur classement en zone de protection de la même réserve naturelle, ne pouvaient valablement remplacer, pour la même raison, ceux qui devaient être recueillis en vue de tout classement en réserve naturelle.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - RESERVES NATURELLES - Classement - Procédure - Décret de classement en réserve naturelle - Illégalité - Absence de consultation des propriétaires - Avis donnés à l'occasion du classement en zone de protection d'une réserve non valables pour le classement en réserve.


Références :

Décret 77-1298 du 25 novembre 1977 art. 1, art. 8
Décret 85-686 du 05 juillet 1985 décision attaquée confirmation
Décret 85-687 du 05 juillet 1985 décision attaquée annulation
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 16, art. 18


Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 1988, n° 72018;72020
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Schwartz
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 01/07/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72018;72020
Numéro NOR : CETATEXT000007724490 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-07-01;72018 ?
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