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01/07/1988 | FRANCE | N°72565

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 01 juillet 1988, 72565


Vu l'ordonnance en date du 12 septembre 1985, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 9 septembre 1985, présentée par M. Jilali X..., demeurant Douar Laghzaouna à M'Lal, Cercle de Ben Ahmed (Maroc), et tendant à l'annulation de la décision du 25 juill

et 1984 par laquelle le chef du service des anciens combattant...

Vu l'ordonnance en date du 12 septembre 1985, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 9 septembre 1985, présentée par M. Jilali X..., demeurant Douar Laghzaouna à M'Lal, Cercle de Ben Ahmed (Maroc), et tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 1984 par laquelle le chef du service des anciens combattants et victimes de guerre de l'ambassade de France au Maroc a rejeté sa demande de carte de combattant ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.224 C, °I) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la carte du combattant est attribuée à tout militaire qui a "appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et s'il y a lieu, par le ministre de la France d'Outre-Mer" ;
Considérant que si M. X... se prévaut de services accomplis dans des unités de l'armée française au cours de la seconde guerre mondiale, notamment au sein du "32ème train", il résulte de l'instruction que les formations auxquelles il a appartenu du 8 février 1943 au 8 mai 1945 ne sont pas au nombre de celles qui sont énumérées par les listes susmentionnées ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 25 juillet 1984 par laquelle le chef du service des anciens combattants et victimes de guerre de l'ambassade de France au Maroc a refusé de lui attribuer une carte de combattant ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-03-04 ARMEES - COMBATTANTS - CARTE DE COMBATTANT -Attribution - Conditions - Appartenance à une unité combattante - Absence en l'espèce.


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre R224 C 1°


Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 1988, n° 72565
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Baptiste
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 01/07/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72565
Numéro NOR : CETATEXT000007722840 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-07-01;72565 ?
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