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01/07/1988 | FRANCE | N°73966

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 01 juillet 1988, 73966


Vu la requête enregistrée le 10 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Godefroy X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 15 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 2 août 1984 autorisant le licenciement de M. X...,
°2) annule cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux a

dministratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septemb...

Vu la requête enregistrée le 10 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Godefroy X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 15 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 2 août 1984 autorisant le licenciement de M. X...,
°2) annule cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.412-18, L.425-1 et L.436-1 du code du travail, les salariés légalement investis des fonctions de délégué syndical, de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du ou des mandats dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant que la demande d'autorisation de licenciement de M. X..., délégué syndical, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise de la société SODETEM, était motivée par l'agression physique et les menaces dont l'intéressé a été l'auteur le 14 février 1984 à l'encontre du responsable du service exploitation de la société ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. X... ne sont pas matériellement inexacts et que le comportement de l'intéressé a été constitutif de fautes suffisamment graves pour justifier son licenciement ; que si le conflit à l'occasion duquel ces faits se sont produits était en rapport avec les fonctions représentatives dont M. X... était investi, les violences exercées par l'intéressé ne peuvent être regardées comme se rattachant à l'exercice normal desdites fonctions ; u'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative ait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'invoquer un motif d'intérêt général pour refuser d'autoriser son licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 2 août 1984 confirmant la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société SODETEM et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE -Agression physique et menaces à l'encontre d'un responsable de la société.


Références :

Code du travail L412-18, L425-1, L436-1


Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 1988, n° 73966
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tuot
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 01/07/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 73966
Numéro NOR : CETATEXT000007726200 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-07-01;73966 ?
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