Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1985 et 6 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCATION FRANCAISE DES JURISTES D'ENTREPRISE, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'article 5 du décret en date du 22 octobre 1985 en tant qu'il a pour effet de consulter les anciens juristes d'entreprises désireux de s'inscrire au barreau à l'obligation de figurer sur la liste du stage pendant une période d'un an ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1971 ;
Vu le décret du 9 juin 1972 ;
Vu le décret du 2 avril 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'ASSOCATION FRANCAISE DES JURISTES D'ENTREPRISE,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'ASSOCATION FRANCAISE DES JURISTES D'ENTREPRISE conteste la légalité du décret °n 85-1123 du 22 octobre 1985 modifiant le décret du 9 juin 1972 organisant la profession d'avocat en tant que, par son article 5, il introduit dans l'article 44-1 du décret du 9 juin 1972 une disposition qui impose aux juristes d'entreprise, dispensés sous certaines conditions du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et de la formation théorique et pratique qu'il sanctionne, et, jusqu'au décret attaqué, de tout stage, un stage d'un an ;
Considérant que si le III de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispense les juristes d'entreprise titulaires de la licence ou du doctorat en droit et justifiant de huit années de pratique professionnelle de certificat d'aptitude à la nouvelle profession d'avocat et de stage, il ressort des termes mêmes de cette disposition qu'elle s'applique à diverses professions, et notamment aux juristes d'entreprise, qui remplissent les conditions prescrites à la date du 31 décembre 1972 ; que cette disposition revêt ainsi un caractère transitoire ; qu'elle ne fait donc pas obstacle à ce que le gouvernement, faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 selon lequel des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'accès à la profession d'avocat, impose aux juristes d'entreprise, au titre du régime permanent, un stage d'un an ;
Considérant qu'en dispensant les intéressés de formation théorique et pratique, laquelle est organisée en vue du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, mais non du stage, qui doit être effectué après l'obtention de ce certificat, le décret attaqué ne méconnaît aucune disposition de la loi du 31 décembre 1971 et ne crée pas un type de formation que cette loi exclurait ;
Considérant qu'il ésulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la disposition attaquée du décret du 22 octobre 1985 ;
Article 1er : La requête susvisée de l'ASSOCATION FRANCAISE DES JURISTES D'ENTREPRISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCATION FRANCAISE DES JURISTES D'ENTREPRISE et Garde des sceaux, ministre de la justice.