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01/07/1988 | FRANCE | N°75595

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 01 juillet 1988, 75595


Vu la requête, enregistrée le 10 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Issa X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision, en date du 27 juin 1985, par laquelle la commission départementale des handicapés de Paris a confirmé la décision, en date du 20 mars 1985, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé,
°2) renvoie l'affaire devant la commission départementale

des handicapés de Paris,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Issa X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision, en date du 27 juin 1985, par laquelle la commission départementale des handicapés de Paris a confirmé la décision, en date du 20 mars 1985, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé,
°2) renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés de Paris,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L 323-34 du code du travail que les commissions départementales des handicapés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que les commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que la décision de la commission départementale des handicapés de Paris, en date du 27 juin 1985, se borne à indiquer "qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des documents médicaux y figurant que c'est à juste titre que la COTOREP n'a pas reconnu la qualité de travailleur handicapé à M. X..." sans préciser quels sont les éléments de ce dossier qui justifient que la qualité de travailleur handicapé lui soit refusée ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des handicapés de Paris, en date du 27 juin 1985, est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, chargé de la santé et de la protection sociale.


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