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01/07/1988 | FRANCE | N°75799

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 01 juillet 1988, 75799


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 février 1986 et 13 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 11 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du conseil supérieur des géomètres-experts refusant l'exécution de la sanction prononcée le 30 mai 1983 contre M. Y..., à la condamnation de l'ordre à lui verser une indemnité de 3 000 000 F e

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 février 1986 et 13 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 11 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du conseil supérieur des géomètres-experts refusant l'exécution de la sanction prononcée le 30 mai 1983 contre M. Y..., à la condamnation de l'ordre à lui verser une indemnité de 3 000 000 F et la désignation d'un expert afin de déterminer le préjudice qu'il a subi ;
°2) condamne l'Ordre des géomètres-experts à lui verser à titre provisionnel, la somme de 3 000 000 F avec intérêts à compter du 1er février 1985 et capitalisation de ces intérêts au 14 février 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 4 août 1981 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la SCP Fortunet Mattei-Dawance, avocat de M. Daniel X..., de Me Ancel, avocat de M. Daniel X..., de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Y... et de Me Copper-Royer, avocat de l'Ordre des géomètres-experts,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le mémoire présenté par M. Y... auquel le pourvoi de M. X... a été communiqué par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, a le caractère d'observations et non celui d'une intervention ;
Considérant d'une part qu'en vertu de l'alinéa 4 de l'article 16 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie, l'exécution d'une sanction disciplinaire est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de bénéfice de l'amnistie et d'autre part qu'en vertu de l'alinéa 3 de l'article 13 de la même loi le Président de la République peut amnistier par décret individuel des faits contraires à l'honneur et à la probité ;
Considérant que la sanction de radiation prononcée le 30 mai 1983 à l'encontre de M. Y... par le conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts a reçu un début d'exécution le 24 juin 1983 par le conseil régional mais que cette exécution a été suspendue provisoirement dès le 27 juin 1983 par le recours déposé par M. Y... contre cette décision, puis définitivement le 10 mai 1984 par le décret individuel du Président de la République admettant M. Y... au bénéfice de l'amnistie ; qu'ainsi M. X... ne peut prétendre que la décision du 30 mai 1983 aurait été exécutée avant le 27 juin 1983, ni que l'Ordre aurait dû poursuivre son exécution après le 7 décembre 1984 date de l'arrêt par lequel le Conseil d'Etat a rejeté le recours de M. Y... ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., au Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


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