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01/07/1988 | FRANCE | N°79288

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 01 juillet 1988, 79288


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin 1986 et 10 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'INDRE, représenté par le Président du Conseil général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement °n 83-168 du 1er avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamné à verser à la compagnie d'assurances Winterthur une indemnité de 793 680 F avec intérêts de droit en réparation du préjudice résultant de l'accident survenu le 26 juin 1982 au car

appartenant à la société des transports Chargelègue et Fils, sur le CD 918...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin 1986 et 10 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'INDRE, représenté par le Président du Conseil général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement °n 83-168 du 1er avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamné à verser à la compagnie d'assurances Winterthur une indemnité de 793 680 F avec intérêts de droit en réparation du préjudice résultant de l'accident survenu le 26 juin 1982 au car appartenant à la société des transports Chargelègue et Fils, sur le CD 918 à Reuilly dans l'Indre ;
°2) rejette la demande présentée par la compagnie d'assurances Winterthur devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat du DEPARTEMENT DE L'INDRE et de Me Goutet, avocat de la Compagnie d'Assurances Winterthur,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident survenu le 26 juin 1982, à 21 h 30, à un car appartenant à la société des transports Chargelègue et Fils, dans les droits et actions de laquelle est subrogée la compagnie d'assurances Winterthur, s'est produit à l'entrée d'un pont ancien sur la rivière l'Arnon dont la chaussée n'a que 4,05 mètres de large ; que le chemin départemental °n 918, sur lequel circulait le car, a une largeur d'environ 7 mètres et emprunte ce pont après un virage dont la courbure est très accentuée ; que cette configuration des lieux crée un danger d'une particulière gravité imposant une signalisation adaptée pour que les usagers de la voie publique en soient utilement avertis ; que si, à 170 mètres du pont, étaient implantés deux panneaux signalant un virage à droite et un rétrécissement de la chaussée, et si deux autres panneaux, placés respectivement à 120 mètres et à 18 mètres du pont, limitaient la vitesse autorisée à 60 km/h puis à 40 km/h, cette signalisation était, en l'espèce, insuffisante pour prévenir les usagers de la gravité des difficultés qu'ils allaient rencontrer ; qu'au surplus, la présence d'un panneau indiquant "route prioritaire", placé entre les deux panneaux de limitation de vitesse susmentionnés, était de nature à les induire en erreur ; qu'ainsi, le DEPARTEMENT DE L'INDRE n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de la voie ;
Considérant, d'autre part qu'il n'est pas établi que le conducteur du car, qui a respecté les limitations de vitesse imposés par la signalisation, ait commis des fautes de nature à exonérer totalement ou partiellement le département de sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'INDRE n'est pas fondé àsoutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 26 juin 1982 et l'a condamné à verser à la compagnie d'assurances Winterthur la somme de 793 680 F représentant les débours que ladite compagnie a exposés au titre de la réparation des dommages corporels et matériels subis par les passagers du car ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE L'INDRE estrejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DEL'INDRE, à la compagnie d'assurances Winterthur, à la caisse primaired'assurance maladie du Cher et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - ABSENCE DE FAUTE - Usager de la voie publique - Excès de vitesse - Absence.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION - Signalisation insuffisante.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 1988, n° 79288
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tuot
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 01/07/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 79288
Numéro NOR : CETATEXT000007729588 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-07-01;79288 ?
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