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01/07/1988 | FRANCE | N°82651

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 01 juillet 1988, 82651


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marguerite Y..., demeurant ... et M. Z... MIMOUN, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule l'ordonnance de référé °n 86/4941/B du 25 septembre 1986 par laquelle le vice président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que soit ordonnée, d'une part, la restitution du véhicule mis en fourrière le 1er septembre 1986 alors qu'il était stationné rue Sylvabele à Marseille, d'au

tre part, la production de toutes explications sur les circonstances dans ...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marguerite Y..., demeurant ... et M. Z... MIMOUN, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule l'ordonnance de référé °n 86/4941/B du 25 septembre 1986 par laquelle le vice président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que soit ordonnée, d'une part, la restitution du véhicule mis en fourrière le 1er septembre 1986 alors qu'il était stationné rue Sylvabele à Marseille, d'autre part, la production de toutes explications sur les circonstances dans lesquelles ledit véhicule aurait été endommagé, enfin la communication du procès-verbal relatif à la mise en fourrière susmentionnée ; à ce que le service de la fourrière soit constitué séquestre du véhicule litigieux à compter de la date précitée et qu'aucune somme ne soit réclamée aux requérants au titre des frais de stationnement ou à un autre titre ; à ce que l'Etat soit condamné à verser une indemnité provisionnelle de 10 000 F à chacun d'eux ;
°2) ordonne la restitution du véhicule mis en fourrière ainsi que la production de toutes explications sur les circonstances dans lesquelles ledit véhicule aurait été endommagé et que leur soit communiqué le procès-verbal relatif à la mise en fourrière ;
°3) ordonne que le service de la fourrière soit constitué séquestre du véhicule litigieux à compter du 1er septembre 1986 et qu'aucune somme ne soit réclamée aux requérants à quelque titre que ce soit ;
°4) condamne l'Etat à verser à chacun d'eux une indemnité provisionnelle de 10 000 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête de Mme Marguerite Y... et de M. Z... MIMOUN tend °1) à l'annulation de l'ordonnance de référé °n 86/4941/B du 25 septembre 1986 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant 1) à ce que soit ordonnée, d'une part, la restitution du véhicule mis en fourrière le 1er septembre 1986, alors qu'il était stationné rue Sylvabeles à Marseille, d'autre part, la production de toutes explication sur les circonstances dans lesquelles ledit vhicule aurait été endommagé, enfin la communication du procès-verbal relatif à la mise en fourrière susmentionnée ; 2) à ce que le service de la fourrière soit constitué séquestre du véhicule litigieux à compter de la date précitée et qu'aucune somme ne soit réclamée aux requérants à quelque titre que ce soit ; 3) à ce que l'Etat soit condamné à verser une indemnité provisionnelle de 10 000 F à chacun d'eux ;
Considérant que, ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de Mme Marguerite Y... et de M. Z... MIMOUN présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme Marguerite Y... et M. Z... MIMOUN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-02 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - STATIONNEMENT -Mise en fourrière des véhicules.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 13
Ordonnance 45-1078 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 42, art. 45


Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 1988, n° 82651
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 01/07/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82651
Numéro NOR : CETATEXT000007731406 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-07-01;82651 ?
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