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01/07/1988 | FRANCE | N°84821

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 01 juillet 1988, 84821


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 février 1987 et 1er avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BOURGUIGNONNE DE SURVEILLANCE "LA RONDE DE NUIT", dont le siège social est ..., représentée par son gérant domicilié es-qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 25 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé à la demande de Mme Marie-Christine Y..., salariée protégée, la décision du 10 décembre 1985 de l'inspecteur du travai

l autorisant son licenciement pour faute grave ;
2- rejette la demande d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 février 1987 et 1er avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BOURGUIGNONNE DE SURVEILLANCE "LA RONDE DE NUIT", dont le siège social est ..., représentée par son gérant domicilié es-qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 25 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé à la demande de Mme Marie-Christine Y..., salariée protégée, la décision du 10 décembre 1985 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement pour faute grave ;
2- rejette la demande de Mme Marie-Christine Y... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de la société bourguignonne de surveillance "LA RONDE DE NUIT" et de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de Mme X..., épouse Y...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'autorisation de licenciement :

Considérant que le licenciement d'un salarié investi d'un mandat représentatif ou des fonctions de délégué syndical ne peut être autorisé, dans le cas où il est motivé par un comportement fautif, que si les faits reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier cette mesure compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... a créé des difficultés relationnelles aussi bien avec le personnel qu'avec la clientèle de la société bourguignonne de surveillance "LA RONDE DE NUIT" ; que ce comportement fautif était d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
Considérant que la demande de licenciement, qui avait obtenu le 28 novembre 1985 un avis favorable du comité d'entreprise, n'avait aucun lien avec le mandat de délégué suppléant du personnel qu'exerçait Mme Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur l'absence de faute imputable à M. Y... pour annuler la décision de l'inspecteur du travail en date du 10 décembre 1985 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par le requérant de première instance ;
Considérant que l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme Y... par les motifs que "la réalité des motifs invoqués par la société est établie, qu'ele justifie le licenciement de Mme Y..." et que "le mandat dont Mme Y..." est investie n'est pas pris en compte dans la procédure de licenciement" ; que cette décision ne peut être regardée comme suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article R.436-4 du code du travail, dès lors qu'elle ne précise ni la nature des faits reprochés à Mme Y... ni si ces derniers revêtent le caractère de fautes suffisamment graves pour justifier un licenciement ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision susvisée ;
Article 1er : La requête de la société bourguignonne de surveillance "LA RONDE DE NUIT" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société bourguignonne de surveillance "LA RONDE DE NUIT", à Mme Y... et auministre des affaires sociales et de l'emploi.


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