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01/07/1988 | FRANCE | N°86797

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 01 juillet 1988, 86797


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 avril 1987 et 17 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... Mabrouk, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision en date du 29 mai 1986, par laquelle la commission départementale des handicapés de Paris a confirmé la décision du 22 janvier 1986, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département l'a classé en catégorie A,
°2) renvoie l'affaire devant la commission départ

ementale des handicapés de Paris,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 avril 1987 et 17 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... Mabrouk, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision en date du 29 mai 1986, par laquelle la commission départementale des handicapés de Paris a confirmé la décision du 22 janvier 1986, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département l'a classé en catégorie A,
°2) renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés de Paris,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L 323-34 du code du travail que les commissions départementales des handicapés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et au classement des intéressés ; qu'il suit de là que les commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que la décision de la commission départementale des handicapés de Paris, en date du 29 mai 1986 se borne à indiquer "qu'au vu des pièces du dossier et après avoir entendu les observations de M. X... la commission estime que c'est à juste titre qu'est intervenue la décision de la COTOREP" sans préciser quels sont les éléments du dossier qui justifient le classement de M. X... en catégorie A ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des handicapés de Paris, en date du 29 mai 1986 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


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