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01/07/1988 | FRANCE | N°89692

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 01 juillet 1988, 89692


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1987 et 6 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE MONTAUBAN, représentée par son maire dûment habilité par une délibération du 9 juillet 1987 du conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 2 juillet 1987 du tribunal administratif de Toulouse ordonnant le sursis à exécution de l'arrêté du 27 février 1987 du maire autorisant M. X... à construire un hangar agricole sur le territoire de la commune,
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le cod...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1987 et 6 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE MONTAUBAN, représentée par son maire dûment habilité par une délibération du 9 juillet 1987 du conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 2 juillet 1987 du tribunal administratif de Toulouse ordonnant le sursis à exécution de l'arrêté du 27 février 1987 du maire autorisant M. X... à construire un hangar agricole sur le territoire de la commune,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi °n 82-213 du 2 mars 1982, modifiée par la loi °n 82-263 du 22 juillet 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la COMMUNE DE MONTAUBAN,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité du déféré du commissaire de la République du Tarn-et-Garonne :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi °n 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, dans sa rédaction issue de la loi °n 82-263 du 22 juillet 1982 : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission... - Le représentant de l'Etat dans le département peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire de la République du Tarn-et-Garonne a adressé le 24 avril 1987 au maire de Montauban une lettre par laquelle il lui demandait d'annuler son arrêté du 27 février 1987 accordant un permis de construire à M. X... ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires organisant une procédure particulière en la matière, cette demande doit être regardée comme constituant un recours gracieux qui, ayant été formé dans le délai du recours contentieux, a interrompu ce délai ; qu'ainsi le déféré du commissaire de la République du Tarn-et-Garonne, enregistré le 25 mai 1987 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, n'était pas tardif ; que, dès lors, le maire de Montauban n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé ce référé recevable ;
Sur le sursis à exécution de l'arrêté du 27 février 1987 du maire de Montauban :

Considérant que l'un au moins des moyens invoqués par le commissaire de la République du Tarn-et-Garonne à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 27 février 1987 du maire de Montauban acordant à M. X... un permis de construire un hangar agricole au lieu-dit "Salif", paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier son annulation ; que, dans ces conditions et alors qu'il résulte des termes précités de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 que l'octroi du sursis à exécution demandé par le représentant de l'Etat dans le département n'est pas subordonné à la justification d'un préjudice difficilement réparable, le maire de Montauban n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a ordonné ce sursis ;
Article ler : La requête du maire de Montauban est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE MONTAUBAN, au préfet du Tarn-et-Garonne, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


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