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01/07/1988 | FRANCE | N°90167

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 01 juillet 1988, 90167


Vu la requête enregistrée le 6 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 21 mai 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à lui rembourser le montant des frais médicaux qu'il a dû exposer ainsi qu'à lui payer des indemnités journalières depuis le 18 janvier 1983,
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
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Vu la requête enregistrée le 6 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 21 mai 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à lui rembourser le montant des frais médicaux qu'il a dû exposer ainsi qu'à lui payer des indemnités journalières depuis le 18 janvier 1983,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : "Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux" ;
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans tendait à ce que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret soit condamnée à lui rembourser le montant de prestations médicales et d'indemnités journalières depuis le 18 janvier 1983 ; que le litige qui oppose le requérant à ladite caisse primaire relève de la compétence de l'organisation du contentieux général de la sécurité sociale ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àla caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 90167
Date de la décision : 01/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE -Contentieux général de la sécurité sociale - Litige relatif au remboursement de prestations médicales et d'indemnités journalières.


Références :

Code de la sécurité sociale L142-1


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1988, n° 90167
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tuot
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:90167.19880701
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