Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 16 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 2 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Driss X..., ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR enjoignant à l'intéressé de quitter le territoire français ;
°2) rejette la demande de sursis à exécution dudit arrêté présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. Driss X... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'il a formé devant le tribunal administratif de Marseille contre l'arrêté ministériel en date du 4 juin 1987 lui enjoignant de quitter le territoire français, ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté ministériel précité ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 2 octobre 1987 est rejeté.
Article 2 : La demande de M. Driss X... devant ledit tribunalest rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Driss X... et au ministre de l'intérieur.