La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/1988 | FRANCE | N°94439

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 01 juillet 1988, 94439


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X..., demeurant chez Monsieur Albert X... °N 53 la Colette à Vidauban (83550), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 26 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du trésorier payeur général du Var en date du 2 janvier 1987 rejetant son opposition contre un commandement émis le 19 septembre 1986, pour le recouvrement de trois amendes prononcées

par le tribunal de police de Paris, d'autre part à ce qu'il soit s...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X..., demeurant chez Monsieur Albert X... °N 53 la Colette à Vidauban (83550), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 26 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du trésorier payeur général du Var en date du 2 janvier 1987 rejetant son opposition contre un commandement émis le 19 septembre 1986, pour le recouvrement de trois amendes prononcées par le tribunal de police de Paris, d'autre part à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
°2) annule la décision du trésorier payeur général du Var du 2 janvier 1987, ainsi que le commandement du 19 septembre 1986 ;
°3) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la juridiction administrative n'est pas compétente pour se prononcer sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation d'un commandement émis à son encontre le 19 septembre 1986 par un comptable du trésor pour le recouvrement de plusieurs amendes pénales infligées à l'intéressé par le tribunal de police de Paris pour infraction à la législation de la sécurité sociale ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 94439
Date de la décision : 01/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-03-02-03 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - COMPETENCE -Conclusions tendant à l'annulation d'un commandement à payer une amende pénale - Compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1988, n° 94439
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tuot
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:94439.19880701
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award