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06/07/1988 | FRANCE | N°33260

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 juillet 1988, 33260


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 1981 et 8 juillet 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Paul X..., demeurant Belle-Plaine, Sainte-Blandine à Prahecq (79230), pour Mme Y... demeurant 5, petite rue Sainte-Marguerite à Luçon (85400) et pour Mme Z... née Y..., demeurant 10, place des Comtes du Maine, Le Mans (72000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement en date du 11 janvier 1981 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que la

commune de Sainte-Blandine et l'association foncière de remembrem...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 1981 et 8 juillet 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Paul X..., demeurant Belle-Plaine, Sainte-Blandine à Prahecq (79230), pour Mme Y... demeurant 5, petite rue Sainte-Marguerite à Luçon (85400) et pour Mme Z... née Y..., demeurant 10, place des Comtes du Maine, Le Mans (72000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement en date du 11 janvier 1981 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Sainte-Blandine et l'association foncière de remembrement de Brulain soient condamnées à leur verser respectivement une somme de 30 000 F et une somme de 20 000 F en réparation des préjudices qu'ils subissent du fait de la submersion des parcelles cadastrées A.402, 403, 398, 399 section C de la commune de Sainte-Blandine,
°2- condamne la commune de Sainte-Blandine et l'association foncière de remembrement de Brulain à leur verser respectivement la somme de 30 000 F et de 20 000 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Même, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de M. et Mme X... et autres, et de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de la commune de Sainte-Blandine et de l'association foncière de remembrement de Brulain,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la requête en tant qu'elle émane de Mme Y... et de Mme Z... :

Considérant que le désistement de Mme Y... et de Mme Z... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la requête des époux X... :
Considérant que, dans le dernier état de leurs conclusions, les époux X... se bornent à demander la réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi en 1977 et en 1978 du fait de l'inondation des parcelles A.398, 399, 402 et 403, section C, situées à Sainte-Blandine et, en 1979, du fait de l'impossibilité où ils se sont trouvés, en raison du risque d'inondation, d'ensemencer ces parcelles, qui font partie du domaine de Belle-Plaine situé sur le territoire de la commune de Sainte-Blandine (Deux-Sèvres) et dont ils assurent l'exploitation en vertu d'un bail à ferme passé le 29 septembre 1975 ;
Considérant que les requérants imputent ces inondations à l'augmentation du volume des eaux que reçoit la propriété qu'ils exploitent résultant des travaux connexes au remembrement des communes de Sainte-Blandine et de Brulain, qui ont eu pour effet d'accroître le débit des canaux d'assainissement débouchant sur le domaine de Belle-Plaine ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux inriminés ont été exécutés en 1966 ; que lorsque, près de dix ans plus tard, les époux X... ont pris à bail et commencé à exploiter ce domaine, ils ne pouvaient ignorer que le fossé traversant celui-ci n'était pas en état d'assurer l'écoulement du débit maximum des eaux venant des canaux situés en amont et qu'ainsi, lors d'hivers pluvieux, les parcelles en cause se trouvaient exposées au risque de submersion ; qu'il est constant qu'avant 1976, ces terrains n'étaient pas mis en culture et étaient utilisés comme pâturages ; qu'en décidant d'entreprendre en 1977 sur ces parcelles des cultures céréalières, les époux X... ont pris le risque de voir échouer ces cultures au cas où l'hiver serait particulièrement pluvieux ; que le dommage qu'ils ont subi est imputable à leur propre imprudence ; qu'ils ne sauraient, par suite, en demander réparation ; que c'est, dès lors, à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers n'a retenu ni la responsabilité de la commune de Sainte-Blandine ni celle de l'association foncière de remembrement du Brulain et a rejeté leur demande ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête en tant qu'elle émane de Mme Y... et de Mme Z....
Article 2 : La requête des époux X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à Mme Y..., à Mme Z..., à la commune de Sainte-Blandine, à l'association foncière de remembrement de Brulain et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 33260
Date de la décision : 06/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE - Comportement de la victime - Imprudence - Dommage prévisible.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE - Canaux d'assainissement.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1988, n° 33260
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Même
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:33260.19880706
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