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06/07/1988 | FRANCE | N°46549

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 juillet 1988, 46549


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 octobre 1982 et 25 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE CHANEL", dont le siège est à La Palunette, ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 8 juillet 1982, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 35 304,09 F ;> 2- ordonne à son profit un remboursement complémentaire de taxe sur...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 octobre 1982 et 25 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE CHANEL", dont le siège est à La Palunette, ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 8 juillet 1982, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 35 304,09 F ;
2- ordonne à son profit un remboursement complémentaire de taxe sur la valeur ajoutée de 16 866,64 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière "LE CHANEL",
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "1- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ..." ;
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 272 du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies à l'article 283-4 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu" ; que le 4 de l'article 283 dudit code vise les cas où " ... la facture ... ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur ..." ;
Considérant que la société civile immobilière "LE CHANEL" a, le 27 janvier 1975, demandé le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle estimait être en droit de se prévaloir à l'issue d'une opération de construction et de vente d'un immeuble de trente-neuf studios réalisée, durant les années 1970 à 1972, à Martigues (Bouches-du-Rhône) ; que l'administration, après vérification de la comptabilité de la société, a, notamment, réduit ce crédit d'une somme de 16 866,64 F, correspondant à une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui avait grevé le prix de travaux à forfait facturés à la société civile, le 30 novembre 1973, par la société "Entreprise Générale du Bâtiment" ; que, pour justifier cette réduction, elle se fonde sur ce que ledit prix serait, à concurrence de 95 833,20 F hors taxe sur un total de 1 388 350,14 F hors taxe, supérieur au prix initialement convenu entre les parties et injustifié ;

Considérant que, si la déductibilité, prévue à l'article 271 du code général des impôts, de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'opérations imposables est, notamment, subordonnée, dans le cas de services facturés à l'entreprise, à la condition, qui découle des dispositions combinées du 2 de l'article 272 et du 4 de l'article 283 précités du même code, que les sommes facturées constituent la contrepartie de services dont l'entreprise peut justifier qu'ils lui ont été effectivement fournis, la seule circonstance que cette entreprise aurait accepté, pour des motifs étrangers à une gestion commerciale normale, de payer à son fournisseur un prix supérieur au prix initialement convenu ne permet pas de regarder la condition susénoncée comme non remplie à concurrence du supplément de prix, dès lors que la somme facturée et effectivement acquittée par l'acheteur, à supposer même qu'elle soit excessive, correspond à l'exécution de services qui lui ont été effectivement fournis ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré par la requérante de ce que le prix qu'elle a acquitté était celui qui avait été initialement convenu entre elle et la société "Entreprise Générale du Bâtiment", la société civile immobilière "LE CHANEL" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a refusé de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 16 866,64 F ;
Article 1er : Il est accordé à la société civile immobilière "LE CHANEL" le remboursement d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 16 866,64 F.
Article 2 : Le jugement du 8 juillet 1982 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière "LE CHANEL" et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 46549
Date de la décision : 06/07/1988
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 271 1, 272 2, 283 4


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1988, n° 46549
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:46549.19880706
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