Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 septembre 1983 et 28 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DE VOYAGES, dont le siège est ... de Joyeuse à Paris (75017), représenté par son président en exercice et ses autres représentants légaux, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté °n 83-42/A du 27 juillet 1983 relatif à la publicité des prix des voyages et séjours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance °n 45-1483 du 30 juin 1945 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DE VOYAGES,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance °n 45-1483 du 30 juin 1945 : "la publicité des prix est assurée à l'égard du consommateur par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances" et qu'aux termes de l'article 4 de cette même ordonnance : "les arrêtés interministériels ou ministériels sont pris après avis du comité national des prix ..." ;
Considérant qu'il est constant que le ministre de l'économie, des finances et du budget a soumis, le 4 mai 1983 au Comité national des prix, un projet d'arrêté relatif à la publicité des prix de voyage et séjours, autorisant la révision des prix de voyage ou de séjour ayant fait l'objet d'une publicité, en cas de modification imprévisible du cours du change ou du coût des transports ; que, sur la base de cette consultation, le ministre n'a autorisé, par l'arrêté attaqué en date du 27 juillet 1983, la révision des mêmes prix qu'en cas de modification imprévisible du coût des transports imputable à celle du coût des carburants ou du cours du change ; que l'économie du projet a ainsi été modifiée sur un point important qui touche à la nature des variations des conditions économiques susceptibles de justifier une révision de prix, sans que le comité national des prix ait été consulté sur cette modification, et ainsi mis à même de délibérer sur l'ensemble des questions sur lesquelles devait porter sa consultation ; que le SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DE VOYAGES est, par suite, fondé à soutenir que l'arrêté du 27 juillet 1983 a été pris sur une procédure irrégulière et encourt, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : L'arrêté en date du 27 juillet 1983 du ministre de l'économie, des finances et du budget est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATINAL DES AGENTS DE VOYAGES et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.