La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1988 | FRANCE | N°54436

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 juillet 1988, 54436


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 septembre 1983 et 28 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DE VOYAGES, dont le siège est ... de Joyeuse à Paris (75017), représenté par son président en exercice et ses autres représentants légaux, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté °n 83-42/A du 27 juillet 1983 relatif à la publicité des prix des voyages et séjours ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance °n 45-1483 d

u 30 juin 1945 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 septembre 1983 et 28 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DE VOYAGES, dont le siège est ... de Joyeuse à Paris (75017), représenté par son président en exercice et ses autres représentants légaux, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté °n 83-42/A du 27 juillet 1983 relatif à la publicité des prix des voyages et séjours ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance °n 45-1483 du 30 juin 1945 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DE VOYAGES,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance °n 45-1483 du 30 juin 1945 : "la publicité des prix est assurée à l'égard du consommateur par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances" et qu'aux termes de l'article 4 de cette même ordonnance : "les arrêtés interministériels ou ministériels sont pris après avis du comité national des prix ..." ;
Considérant qu'il est constant que le ministre de l'économie, des finances et du budget a soumis, le 4 mai 1983 au Comité national des prix, un projet d'arrêté relatif à la publicité des prix de voyage et séjours, autorisant la révision des prix de voyage ou de séjour ayant fait l'objet d'une publicité, en cas de modification imprévisible du cours du change ou du coût des transports ; que, sur la base de cette consultation, le ministre n'a autorisé, par l'arrêté attaqué en date du 27 juillet 1983, la révision des mêmes prix qu'en cas de modification imprévisible du coût des transports imputable à celle du coût des carburants ou du cours du change ; que l'économie du projet a ainsi été modifiée sur un point important qui touche à la nature des variations des conditions économiques susceptibles de justifier une révision de prix, sans que le comité national des prix ait été consulté sur cette modification, et ainsi mis à même de délibérer sur l'ensemble des questions sur lesquelles devait porter sa consultation ; que le SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DE VOYAGES est, par suite, fondé à soutenir que l'arrêté du 27 juillet 1983 a été pris sur une procédure irrégulière et encourt, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : L'arrêté en date du 27 juillet 1983 du ministre de l'économie, des finances et du budget est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATINAL DES AGENTS DE VOYAGES et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 54436
Date de la décision : 06/07/1988
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - QUESTION SOUMISE - Modification importante du projet soumis à consultation - Procédure irrégulière.

01-03-02-05, 14-02-01-065-01, 14-04-02-02-01 Le ministre de l'économie, des finances et du budget a soumis, le 4 mai 1983 au Comité national des prix un projet d'arrêté relatif à la publicité des prix de voyages et séjours, autorisant la révision des prix de voyages ou de séjours ayant fait l'objet d'une publicité, en cas de modification imprévisible du cours du change ou du coût des transports. Sur la base de cette consultation, le ministre n'a autorisé, par l'arrêté attaqué en date du 27 juillet 1983, la révision des mêmes prix qu'en cas de modification imprévisible du coût des transports imputable à celle du coût des carburants ou du cours du change. L'économie du projet a ainsi été modifiée sur un point important qui touche à la nature des variations des conditions économiques susceptibles de justifier une révision de prix, sans que le comité national des prix ait été consulté sur cette modification et ainsi mis à même de délibérer sur l'ensemble des questions sur lesquelles devait porter sa consultation. L'arrêté du 27 juillet 1983 a ainsi été pris sur une procédure irrégulière et encourt, pour ce motif, l'annulation.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - TOURISME - ORGANISATION DES VOYAGES ET SEJOURS - Arrêté relatif à la publicité des prix des voyages - Consultation obligatoire du Comité national des prix - Modification importante du projet soumis à consultation - Procédure irrégulière.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES PRIX - ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 - ACTES PRIS SUR LE FONDEMENT DE CETTE ORDONNANCE - POUVOIRS GENERAUX DE L'ADMINISTRATION - Arrêté relatif à la publicité des prix des voyages - Consultation obligatoire du Comité national des prix - Modification importante du projet soumis à consultation - Procédure irrégulière.


Références :

Arrêté ministériel du 27 juillet 1983 économie, finances et budget décision attaquée annulation
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 art. 4, art. 33


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1988, n° 54436
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Medvedowsky
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:54436.19880706
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award