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06/07/1988 | FRANCE | N°55769

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 juillet 1988, 55769


Vu la requête enregistrée le 20 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jack X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 13 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 et au titre des années 1973 et 1975 dans les rôles de la commune de Riorges ;
°2)

lui accorde la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête enregistrée le 20 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jack X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 13 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 et au titre des années 1973 et 1975 dans les rôles de la commune de Riorges ;
°2) lui accorde la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. Jack X...,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour garantir la solvabilité de la société anonyme "VINCENT ET FILS" à l'occasion d'un emprunt de 200 000 F auprès d'un organisme public prêteur, les associés ont été invités à maintenir dans les écritures de la société, en comptes dits bloqués, une somme globale de 180 000 F pendant la durée du prêt, soit cinq ans ; que, par convention du 15 septembre 1964, M. Jack X... a, pour sa part, consenti à la société, à concurrence de 110 000 F, un prêt à trois ans, renouvelable ensuite par tacite reconduction d'année en année et qui s'est maintenu jusqu'en 1976 ; que ledit prêt était stipulé sans intérêt mais assorti d'une clause d'indexation faisant référence à l'indice des salaires de la branche professionnelle à laquelle appartient l'entreprise ; qu'un compte bloqué distinct de celui dont M. Jack X... disposait déjà a été ouvert dans les comptes de la société et a été affecté chaque année du produit de l'indexation ; qu' en méconnaissance, d'ailleurs, de l'application pure et simple de la clause d'indexation, le calcul du produit de celle-ci a comporté, chaque année, la capitalisation du produit de l'indexation passée en écritures l'année précédente ; qu'en outre, l'augmentation annuelle a été calculée par référence à l'index de la date originelle des contrats, et non par référence à l'index de l'année précédente ; qu'il en est résulté, par effet cumulatif, une augmentation sensible du produit de l'indexation par rapport aux stipulations du contrat qui a conduit à octroyer en fait à M. Jack X... en 1972, 1973, 1974 et 1975 une rémunération de son capital qui a correspondu, respectivement, à 18,05 %, 38,17 %, 48,44 % et 60 % de ce capital ; que l'administration a regardé les sommes ainsi portées annuellement au crédit du compte de l'intéressé, d'une part, comme revenus de créances de la nature deceux qui sont mentionnés à l'article 124 du code général des impôts, dans la mesure où ces sommes constituaient des charges déductibles des résultats de la société, d'autre part, pour le surplus, comme des revenus distribués sur le fondement des dispositions du 1 de l'article 109 du même code ;

Considérant, d'une part, que M. X... ne conteste pas que les sommes portées au crédit de son compte courant, à l'expiration de chacune des années correspondant à la période d'imposition, ont été mises à sa disposition ;
Considérant, d'autre part, que les sommes versées par la société ne pourraient constituer, en ce qui la concerne, soit le règlement à son terme d'une dette en capital d'un montant majoré par le jeu de l'indexation, soit une avance sur ce règlement et, par suite, en ce qui concerne M. X..., une plus-value en capital, qu'à la condition qu'un contrat de prêt, mettant à la disposition de la société, pour plus d'une année, un capital d'un montant déterminé ait été conclu ou que le blocage du compte courant ait été stipulé pour une période et dans des termes permettant de l'assimiler à un prêt de cette nature ; que tel n'est pas le cas en l'espèce où le requérant ne justifie ni d'un engagement de blocage d'une somme déterminée qu'il aurait pris pour plus d'une année, ni, à plus forte raison, d'un contrat de prêt souscrit pour une période de plus d'un an pour cette somme ; qu'il s'ensuit que les sommes dont s'agit constituaient la rémunération d'un prêt que l'administration était fondée à imposer, comme elle l'a fait, sur le fondement des dispositions de l'article 124 du code général des impôts, pour la partie correspondant aux intérêts déductibles des bénéfices imposables de la société et, pour le surplus, sur le fondement des dispositions du 1 de l'article 109 du même code ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 55769
Date de la décision : 06/07/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 124


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1988, n° 55769
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:55769.19880706
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