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06/07/1988 | FRANCE | N°56821

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 juillet 1988, 56821


Vu la requête, enregistrée le 7 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société à responsabilité limitée "LES RESIDENCES DE LA PLAGE", représentée par son gérant M. Z..., demeurant "Camping de la Plage", Rue de la Batterie au Verdon-sur-Mer (33123), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule l'article 2 du jugement du 8 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 octobre 1982 par laquelle le commissaire de la République de la Gironde a délivré un cert

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Vu la requête, enregistrée le 7 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société à responsabilité limitée "LES RESIDENCES DE LA PLAGE", représentée par son gérant M. Z..., demeurant "Camping de la Plage", Rue de la Batterie au Verdon-sur-Mer (33123), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule l'article 2 du jugement du 8 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 octobre 1982 par laquelle le commissaire de la République de la Gironde a délivré un certificat d'urbanisme pour le terrain de camping "La Plage" aménagé au Verdon-sur-Mer, limitant à 50 le nombre des emplacements par hectare de terrain aménagé ;
2- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant que, pour indiquer sur le certificat d'urbanisme du 12 octobre 1982, demandé en vue de la construction d'habitations légères de loisirs sur le terrain dénommé "Camping de la Plage" appartenant aux époux Y..., que l'on ne pouvait aménager plus de cinquante emplacements par hectare de terrain, le commissaire de la République du département de la Gironde s'est fondé sur les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune du Verdon dont l'article UK 1 autorise dans le secteur en cause "les habitations légères de loisirs dans les terrains de camping et de caravaning", mais dont l'article UK 14 limite à 50 par hectare le nombre des emplacements ou unités d'hébergement que peuvent comporter les terrains de camping ou de caravaning ;
Considérant qu'il résulte du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté qu'à la date à laquelle le certificat attaqué a été délivré, le projet de plan d'occupation des sols n'avait pas été publié ; qu'il n'était, par suite, pas opposable ; qu'il suit de là qu'en se fondant sur les dispositions ci-dessus analysées pour refuser le certificat d'urbanisme sollicité par M. X..., géomètre expert, en vue de la vente du terrain des époux Y..., le commissaire de la République a commis une erreur de droit ; que la société à responsabilité limitée "LES RESIDENCES DE LA PLAGE" est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : L'article 2 du jugement en date du 8 décembre 1983 du tribunal administratif de Bordeaux et le certificat d'urbanisme du 12 octobre 1982 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société responsabilité limitée "LES RESIDENCES DE LA PLAGE" et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 56821
Date de la décision : 06/07/1988
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI - Inapplicabilité ratione temporis - Non opposabilité aux tiers des dispositions d'un plan d'occupation des sols non rendu public.

54-07-01-04-01-02-01, 68-07-04-01 Le Conseil d'Etat soulève d'office le moyen tiré de la circonstance - qui résulte du dossier et n'est d'ailleurs pas contestée - qu'à la date à laquelle le certificat d'urbanisme attaqué a été délivré, le projet de plan d'occupation des sols n'avait pas été publié. Il n'était, par suite, pas opposable. Il suit de là qu'en se fondant sur les dispositions dudit P.O.S. pour refuser le certificat d'urbanisme sollicité par M. F., géomètre expert, en vue de la vente du terrain des époux L., le commissaire de la République a commis une erreur de droit.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS - Moyen d'ordre public - Existence - Champ d'application de la loi - Non opposabilité aux tiers des dispositions d'un plan d'occupation des sols non rendu public.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1988, n° 56821
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:56821.19880706
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