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06/07/1988 | FRANCE | N°56922

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 juillet 1988, 56922


Vu, °1, sous le °n 56 922, la requête, enregistrée le 10 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Robert X..., demeurant ... (49000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 1er décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard auxquels il a été assujetti, au titre de l'année 1976, par voie de rôle mis en recouvrement le 31 mars 1979 ;
°2 lui accorde la décharge des droits et intérêts de retar

d contestés, et le remboursement des frais exposés tant en première instance ...

Vu, °1, sous le °n 56 922, la requête, enregistrée le 10 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Robert X..., demeurant ... (49000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 1er décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard auxquels il a été assujetti, au titre de l'année 1976, par voie de rôle mis en recouvrement le 31 mars 1979 ;
°2 lui accorde la décharge des droits et intérêts de retard contestés, et le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel,

Vu, °2, sous le °n 71 153, la requête, enregistrée le 5 août 1985, présentée pour M. Robert DURAND et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 30 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1976, par voie de rôle mis en recouvrement le 30 septembre 1980, ainsi que des intérêts de retard qui ont été maintenus à sa charge à raison de cette imposition,
°2 lui accorde la décharge des droits et intérêts de retard contestés, et le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel,

Vu, °3, sous le °n 71 873, le mémoire complémentaire, enregistré le 30 août 1985, présenté pour M. DURAND et tendant aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le °n 71 153,

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. Robert X...,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les documents enregistrés sous le °n 71 873 constituent, en réalité, des pièces faisant suite à la requête présentée par M. DURAND et enregistrée sous le °n 71 153 ; que, par suite, ces documents doivent être rayés des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et être joints à la requête enregistrée sous le °n 71 153 ;
Considérant que les deux requêtes présentées par M. DURAND et respectivement enregistrées sous le °n 56 922 et sous le °n 71 153 posent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte authentique en date du 30 avril 1976, M. DURAND a vendu à la Caisse d'Epargne d'Angers un ensemble immobilier constitué par un terrain sis dans le centre de la ville d'Angers et supportant plusieurs bâtiments à usage de bureaux, de station-service et de garage, moyennant le prix global de 3 850 000 F décomposé dans l'acte en une fraction de2 750 000 F, correspondant à la partie de l'ensemble immobilier que l'acquéreur déclarait vouloir conserver et aménager, qui serait soumise au droit d'enregistrement, et une fraction, de 1 100 000 F, correspondant au surplus de la propriété, sur lequel l'acquéreur déclarait avoir l'intention de construire de nouveaux locaux à usage commercial ou de bureaux, et qui serait soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration fiscale a, successivement, estimé que la plus-value dégagée du fait de la cession de la partie des biens évaluée, dans l'acte, à 1 100 000 F, puis, également, la plus-value dégagée du fait de la cession de l'autre partie des biens, évaluée, dans l'acte, à 2 750 000 F, entraient dans le champ d'application des dispositions de l'article 150 ter du code général des impôts dans la rédaction de ce texte applicable en 1976 ; qu'elle a, en conséquence, assujetti M. DURAND, au titre de cette dernière année et par voie de rôles respectivement mis en recouvrement le 31 mars 1979 et le 30 septembre 1980, à des compléments d'impôt sur le revenu établis, le premier, sur la base d'une plus-value nette imposable de 497 035 F, le second, sur la base d'une plus-value nette imposable de 1 449 553 F ;
En ce qui concerne le litige relatif à l'imposition d'une plus-value de 1 449 553 F (requête °n 71 153) :
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 30 mai 1985 :

Considérant que l'erreur matérielle dont le jugement est affecté, en tant qu'il fait mention, dans l'analyse des prétentions du requérant, d'une imposition établie au titre de l'année 1975, au lieu de l'année 1976, est demeurée sans incidence sur la solution donnée au litige par le tribunal administratif ; que, dès lors, elle n'est pas de nature à entraîner l'annulation de ce jugement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 150 ter du code général des impôts, dans la rédaction applicable à l'année d'imposition 1976 : "1. Les plus-values réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession à titre onéreux ou de l'expropriation de terrains non bâtis ... sont soumises à l'impôt sur le revenu ... 4. Nonobstant les dispositions qui précèdent, sont réputés terrains non bâtis, au sens du présent article, tous terrains à bâtir et biens assimilés dont la cession ou l'expropriation entre dans le champ d'application de l'article 257-°7 ..." ; qu'aux termes de l'article 257 du même code : "Sont également passibles de la taxe sur la valeur ajoutée : °7 ... Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ... 1. Sont notamment visés : ... les ventes ... de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l'article 691 ..." ; que le I de ce dernier article vise, notamment, en son °1, les terrains "recouverts de bâtiments destinés à être démolis" ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. DURAND, c'est sans méconnaître le sens et la portée des dispositions du 4 du I de l'article 3 de la loi du 16 décembre 1963, d'où sont issues les dispositions précitées du 4 du I de l'article 150 ter du code général des impôts, que le décret de codification du 24 avril 1968 a maintenu la référence faite par ces dispositions à "l'article 257-°7" tout en apportant au texte de ce dernier article, auparavant codifié sous le °4 de l'article 265, la modification résultant du 5 de l'article 14 de la loi du 21 décembre 1967, lequel a étendu le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations concourant à la production ou à la livraison de tous immeubles, que ceux-ci soient ou non affectés à l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie ;

Considérant, en second lieu, que, pour justifier l'imposition de la plus-value réalisée par M. DURAND du fait de la cession de la partie de l'ensemble immobilier acquis par la Caisse d'Epargne d'Angers que celle-ci, dans l'acte de vente, avait déclaré vouloir conserver et aménager, l'administration fait valoir que les travaux ultérieurement effectués par la Caisse ont consisté en une véritable démolition, suivie de reconstruction, du bâtiment à usage de garage que comportait cette partie des biens et soutient que le cessionnaire, dont M. DURAND était l'un des administrateurs et dont il ne pouvait donc pas ignorer les intentions, aurait, dès la date à laquelle fut conclue la vente, destiné ledit bâtiment à cette démolition, en sorte que la cession entrait dans les prévisions du °1 précité du I de l'article 691 du code général des impôts ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, notamment des constatations qu'a faites l'expert dans l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée par le jugement du tribunal administratif du 29 décembre 1983, que, si, au cours des mois qui ont précédé la signature de l'acte de vente, le conseil d'administration de la Caisse d'Epargne d'Angers a envisagé, entre autres partis, celui qui consistait à démolir entièrement l'intérieur du bâtiment qu'elle désirait aménager en bureaux, à en approfondir les fondations et à en reconstruire ensuite les différents niveaux, le projet qui était retenu à la date à laquelle a été conclue la vente et qui a fait l'objet d'une première demande de permis de construire, le 29 juillet 1976, reposait, au contraire, sur le parti de conserver les structures internes du bâtiment en reprenant en sous-oeuvre les fondations des piliers qui supportaient les planchers de béton ; que c'est seulement le 3 mars 1977, et, principalement, en raison des exigences, formulées par la ville d'Angers, quant à l'aménagement en sous-sol de 145 emplacements de garage, que la Caisse a substitué à la première demande une seconde demande de permis de construire, impliquant la démolition et la reconstruction intérieures du bâtiment selon les modalités ci-dessus décrites ; que, compte tenu de ces circonstances de fait, l'administration n'est pas fondée à soutenir que, dans la commune intention des parties à la date de la cession, celle-ci portait sur des terrains recouverts de bâtiments destinés à être démolis et que, par suite, la plus-value réalisée par M. DURAND entre dans les prévisions des dispositions précitées du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DURAND est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre de l'année 1976 ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre l'intégralité des frais d'expertise, liquidés à la somme de 17 989,24 F, à la charge de l'Etat ;
Sur la demande de remboursement de frais formulée sous le °n 71 153 :
Considérant que, si M. DURAND demande le remboursement des frais qu'il aurait exposés tant en première instance qu'en appel, cette demande, qui n'est assortie d'aucune précision, ne peut qu'être rejetée ;
En ce qui concerne le litige relatif à l'imposition d'une plus-value de 497 035 F (requête °n 56 922) :
Sur le principe de l'imposition :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. DURAND n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées du 4 du I de l'article 150 ter du code, dans la rédaction applicable à l'année d'imposition 1976, seraient issues d'une codification illégale en tant qu'elles font référence aux dispositions de l'article 257-°7, telles que modifiées par la loi du 21 décembre 1967, et soumettant à la taxe sur la valeur ajoutée "les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles", alors même que ceux-ci sont destinés à être affectés à un autre usage que l'habitation ;

Considérant qu'il est constant que la partie de l'ensemble immobilier cédé par M. DURAND à la Caisse d'Epargne d'Angers, le 30 avril 1976, dont la valeur a été estimée, dans l'acte, à 1 100 000 F, était destinée par l'acquéreur à être rebâtie, après démolition des bâtiments existants ; que, par suite, la plus-value réalisée par M. DURAND à l'occasion de la cession est, à due concurrence, imposable en application des dispositions précitées de l'article 150 ter du code ;
Sur le montant de la plus-value imposable :
Considérant qu'aux termes du II de l'article 150 ter du code : "La plus-value imposable est constituée par la différence entre les deux termes ci-après : - a) le prix de cession du bien... ; - b) ... pour les biens entrés dans le patrimoine du contribuable ... par voie de succession, la valeur vénale au jour de la mutation à titre gratuit ..." ;
Considérant que, pour les biens entrés dans le patrimoine du contribuable par voie de succession, la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation doit, en principe, être réputée correspondre à la valeur vénale au jour de la mutation, sauf lorsqu'il existe des circonstances particulières justifiant qu'il soit, en l'espèce, dérogé à cette règle ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble immobilier cédé par M. DURAND le 30 avril 1976 était entré dans son patrimoine par voie de succession à la fin de l'année 1959 et que, pour l'assiette des droits de mutation, la valeur en avait été estimée à 200 000 F ; que l'administration a retenu cette somme, qu'elle a regardée comme correspondant à la valeur vénale des biens au jour de la mutation, pour déterminer le montant de la plus-value réalisée par M. DURAND en 1976 ; que, si le requérant soutient, en faisant, notamment, état de l'avis émis par des experts qu'il a consultés en 1965 et en 1980, que la valeur vénale réelle de l'ensemble immobilier au jour de la mutation à titre gratuit n'était pas inférieur à 2 000 000 F, il n'invoque, cependant, aucune circonstance particulière justifiant qu'il soit, en l'espèce, dérogé au principe susénoncé, dont l'administration a fait application à bon droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DURAND n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, du 1er décembre 1983, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre de l'année 1976, par voie de rôle mis en recouvrement le 31 mars 1979 ;
Article 1er : Les productions enregistrées sous le °n 71 873 seront rayées du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête °n 71 153.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 mai 1985 est annulé.
Article 3 : Il est accordé à M. DURAND décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre de l'année 1976, par voie de rôle mis en recouvrement le 30 septembre 1980, ainsi que des intérêts de retard maintenus à sa charge à raison de cette imposition.
Article 4 : Les frais d'expertise exposés en première instance, et liquidés à la somme de 17 989,24 F, sont mis à la charge de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. DURAND enregistrée sous le °n 71 153 et les conclusions de la requêteenregistrée sous le °n 56 922 sont rejetés.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. DURAND et auministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. Loi 67-1114 du 21 décembre 1967 art. 14 5° Finances pour 1968
CGI 150 ter I, 150 ter II, 257 7°, 265 4°, 691 I
Décret 68-372 du 24 avril 1968
Loi 63-1241 du 19 décembre 1963 art. 3 I 4° Finances pour 1964


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 1988, n° 56922
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 06/07/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56922
Numéro NOR : CETATEXT000007626119 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-07-06;56922 ?
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