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06/07/1988 | FRANCE | N°60558

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 juillet 1988, 60558


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "AGENCE LAGRANGE", société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 mai 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31

mai 1976 ;
°2 lui accorde la décharge des droits et pénalités maintenus à sa...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "AGENCE LAGRANGE", société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 mai 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 mai 1976 ;
°2 lui accorde la décharge des droits et pénalités maintenus à sa charge ;
°3 lui accorde, en tout état de cause, la décharge de la fraction des frais d'expertise mise à sa charge par le tribunal administratif,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisi de la demande de la société à responsabilité limitée "AGENCE LAGRANGE" tendant à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée, assorti de pénalités, auquel cette société a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 mai 1976, à raison du produit des ventes de la revue mensuelle d'annonces immobilières, commerciales et touristiques "L'indicateur LAGRANGE", le tribunal administratif de Paris a, par jugement du 20 janvier 1983, ordonné une expertise ; qu'il a donné pour mission à l'expert "d'évaluer le chiffre d'affaires provenant des ventes du périodique ... en précisant notamment, mois par mois, le nombre de numéros mis à la vente, celui des invendus, les exemplaires exportés, ceux délivrés pour les dépôts légaux, et le prix de vente du journal" ; que, par le jugement du 10 mai 1984 que conteste la requérante, le tribunal a, d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la fraction des droits et pénalités dont l'administration a prononcé d'office le dégrèvement en conséquence de l'acceptation par elle des conclusions de l'expert quant au montant du chiffre d'affaires réalisé par la société et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de cette dernière ;
Considérant, en premier lieu, que, si l'expert n'a pu dénombrer, comme le lui avait prescrit le tribunal, les exemplaires de "L'indicateur LAGRANGE" qui étaient restés invendus au terme de chaque mois, mais n'avaient été restitués qu'ultérieurement par les distributeurs, ce dénombrement s'étant révélé impossible, il ressort du rapport d'expertise que l'expert a pu reconstituer avec précision la valeur totale des exemplaires invendus au cours de la période d'imposition, en prenant en compte, d'une part, le nombre et le prix de vente uniaire des invendus restitués par les distributeurs au cours de la période, d'autre part, la valeur, ressortant des estimations, faites mensuellement par l'entreprise de messagerie, des invendus restant en instance de restitution en début et en fin de période ; que, de ce fait, l'objet de l'expertise a pu être atteint de manière suffisante ;

Considérant, en second lieu, que, si la société "AGENCE LAGRANGE" conteste l'opinion, émise par l'expert, selon laquelle la combinaison de deux erreurs commises par l'administration sur le produit des ventes effectuées en janvier et février 1972 n'avait pu jouer qu'en faveur de l'entreprise, il ressort cependant du rapport de l'expert que celui-ci a, en tout état de cause, éliminé l'une et l'autre de ces erreurs de ses propres calculs ; que l'incertitude portant, ainsi que l'a reconnu l'expert, sur le nombre des exemplaires de "L'indicateur LAGRANGE" diffusés, soit en août 1972, soit au cours du mois suivant, est sans influence sur le nombre total, et non contesté, des exemplaires diffusés au cours de l'année entière qui a constitué l'un des éléments de détermination du chiffre d'affaires ; qu'enfin, il résulte de l'instruction que l'administration a calculé le montant du dégrèvement qu'elle a prononcé d'office après le dépôt du rapport de l'expert sans tenir compte du fait, relevé par ce dernier, qu'elle avait surestimé le nombre des exemplaires invendus de mai 1976 ; que, par suite, le dégrèvement ainsi accordé n'est pas inférieur à celui qui découle des constatations de l'expert ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "AGENCE LAGRANGE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, au vu des résultats de l'expertise, a jugé que l'administration établissait, ainsi qu'elle en avait la charge, le bien-fondé du rehaussement du chiffre d'affaires imposable qui a servi de base aux droits et pénalités restant en litige ;
Sur les frais d'expertise :

Considérant que la société requérante, qui n'a pas fait appel du jugement, devenu définitif, au 20 janvier 1983, par lequel le tribunal administratif a prescrit l'expertise, n'est pas recevable à soutenir que celle-ci était inutile ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à demander, par ce motif, à être déchargée de la fraction des frais d'expertise que, par une exacte application des dispositions de l'article R. 207 du livre des procédures fiscales, le tribunal a décidé qu'elle devait supporter ;
Article ler : La requête de la société "AGENCE LAGRANGE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "AGENCE LAGRANGE" et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 207


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 1988, n° 60558
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 06/07/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60558
Numéro NOR : CETATEXT000007624975 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-07-06;60558 ?
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