La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1988 | FRANCE | N°64394;64395;64396;64397

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 juillet 1988, 64394, 64395, 64396 et 64397


Vu °1) sous le °n 64 394 la requête, enregistrée le 10 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE METIERS DES DEUX-SEVRES, dont le siège est place de la Comédie à Niort, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement °n 351/81/CG, en date du 10 octobre 1984, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 2 février 1982 du directeur des services de la chambre de métiers rejetant la demande de titularisation de Mme Colette Z... ;
°2 rejette la demande de Mme Z... devant le tribun

al administratif de Poitiers ;
Vu °2) sous le °n 64 395 la requête, enr...

Vu °1) sous le °n 64 394 la requête, enregistrée le 10 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE METIERS DES DEUX-SEVRES, dont le siège est place de la Comédie à Niort, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement °n 351/81/CG, en date du 10 octobre 1984, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 2 février 1982 du directeur des services de la chambre de métiers rejetant la demande de titularisation de Mme Colette Z... ;
°2 rejette la demande de Mme Z... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu °2) sous le °n 64 395 la requête, enregistrée le 10 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE METIERS DES DEUX-SEVRES dont le siège est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat ;
°1 annule le jugement, °n 349/81/CG, en date du 10 octobre 1984, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 2 février 1982 du directeur des services de la chambre de métiers rejetant la demande de titularisation de Mme Sylvie Y... ;
°2 rejette la demande de Mme Y... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu °3) sous le °n 64 396 la requête, enregistrée le 10 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE METIERS DES DEUX-SEVRES, dont le siège est place de la Comédie à Niort, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement, °n 350/81/CG en date du 10 octobre 1984, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 2 février 1982 du directeur des services de la chambre de métiers rejetant la demande de titularisation de Mme Marylise X... ;
°2 rejette la demande de Mme Marylise X... devant le tribunal administrtif de Poitiers ;
Vu °4) sous le °n 64 397 la requête, enregistrée le 10 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE METIERS DES DEUX-SEVRES dont le siège est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat ;
°1 annule le jugement, °n 348/81/CG, en date du 10 octobre 1984, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 2 février 1982 du directeur des services de la chambre de métiers rejetant la demande de titularisation de Mme Geneviève X... ;
°2 rejette la demande de Mme Geneviève X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'artisanat ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1971 du ministre du développement industriel ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :

- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la CHAMBE DE METIERS DES DEUX-SEVRES,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la CHAMBRE DE METIERS DES DEUX-SEVRES présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du ministre du développement industriel en date du 19 juillet 1971 homologant le statut du personnel titulaire administratif des chambres de métiers, ces organismes peuvent engager des agents non soumis audit statut : "Dans les cas limitatifs suivants : a) en vue de satisfaire des besoins non permanents, b) en vue de pourvoir des emplois à temps partiel pour satisfaire des besoins particuliers requérant la collaboration de spécialistes ou techniciens, c) en vue de pallier l'indisponibilité temporaire d'un agent titulaire" ;
Sur les refus de titularisation opposés à Mmes Sylvie Y... et Marylise X... :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 116-21 du code du travail : "La convention portant création d'un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans ..." ; que, selon l'article R. 116-23 du même code : "Dix-huit mois avant la date d'expiration de la convention, les parties se concertent afin de préparer son renouvellement en tenant compte, s'il y a lieu, des adaptations rendues nécessaires par l'évolution des besoins de formation. S'il apparaît que la convention ne peut être renouvelée, le recrutement de nouveaux apprentis est interrompu ..." ; qu'il résulte des dispositions précitées du code du travail que les emplois occupés dans les centres de formation d'apprentis sont, nécessairement, des emplois temporaires ;

Considérant que Mmes Sylvie Y... et Marylise X... avaient été recrutées par la CHAMBRE DE METIERS DES DEUX-SEVRES respectivement le 1er avril 1980 et le 10 juin 1977 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les intéressées ont été affectées à des travaux de comptabilité rendus nécessaires par le fonctionnement d'un centre de formation d'apprentis ; qu'ainsi le recrutement de ces agents a été prononcé pour satisfaire à des besoins non permanents ; qu'il suit de là qu'en l'absence de toutes dispositions prévoyant la possibilité pour des agents occupant des emplois temporaires d'être titularisés, Mmes Sylvie Y... et Marylise X... n'avaient pas vocation à obtenir leur titularisation ; que le refus qui leur a été opposé n'est ainsi entaché d'aucune illégalité ; que la CHAMBRE DE METIERS DES DEUX-SEVRES est, dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Poitiers a annulé pour excès de pouvoir les décisions du 2 février 1982 par lesquelles le directeur des services de la CHAMBRE DE METIERS DES DEUX-SEVRES a refusé la titularisation de Mmes Sylvie Y... et Marylise X... ;
Sur les refus de titularisation opposés à Mmes Colette Z... et Geneviève X... :
Considérant, d'une part, que Mmes Colette Z... et Geneviève X... avaient été recrutées respectivement le 1er juin 1978 et le 24 mars 1972 en qualité d'agents temporaires ; que si la chambre de métiers soutient que ces recrutements étaient justifiés par les besoins nés de la création d'un centre de formation d'apprentis, il ressort des pièces du dossier que les intéressées étaient affectées, la première au service du répertoire des métiers, la seconde au service général de la chambre des métiers ; qu'il est constant que les postes ainsi occupés par Mmes Colette Z... et Geneviève X... satisfaisaient des besoins permanents et présentaient ainsi le caractère d'emplois permanents dans lesquels, en application de l'article 2 de l'arrêté précité, ne pouvaient légalement être recrutés que des agents titulaires ;

Considérant, d'autre part, que l'article 3 de l'arrêté susmentionné du 19 juillet 1971 prescrit : "Le nombre et la nature des emplois permanents sont fixés pour chaque chambre de métiers par le règlement intérieur. Ces emplois doivent être suffisants pour permettre à la chambre de métiers de faire face à ses obligations. En cas de besoins, de nouveaux emplois peuvent être créés par décision du bureau de la chambre de métiers. Cette décision doit être ratifiée par la plus prochaine assemblée générale et faire l'objet d'une proposition de modification du règlement intérieur au ministre de tutelle" ; qu'il résulte de cette disposition que le directeur de la chambre de métiers ne pouvait légalement se fonder, pour refuser la titularisation de Mmes Colette Z... et Geneviève X..., sur ce que les emplois qu'elles occupaient n'étaient pas compris dans les emplois permanents prévus par le règlement intérieur de la chambre ; que, les décisions attaquées, qui reposent uniquement sur ce dernier motif, sont entachées d'une erreur de droit ; que la CHAMBRE DE METIERS requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé pour excès de pouvoir les refus de titularisation opposés par ces décisions à Mmes Colette Z... et Geneviève X... ;
Article 1er : Les jugements °n 349/81/CG et °n 350/81/CG en date du 10 octobre 1984 du tribunal administratif de Poitiers sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par Mmes Sylvie Y... et Marylise X... devant le tribunal administratif de Poitiers sont rejetées.
Article 3 : Les requêtes °n 64 394 et °n 64 397 de la CHAMBRE DEMETIERS DES DEUX-SEVRES sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE METIERS DES DEUX-SEVRES, à Mmes Sylvie Y..., Marylise X..., Colette Z..., Geneviève X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DES METIERS - PERSONNEL (1) Emplois temporaires - (11) Notion - Emplois occupés dans un centre de formation d'apprentis - (12) - RJ1 Légalité du refus de titularisation (1) - (2) Emplois permanents - (21) Notion - (22) Refus de titularisation - Erreur de droit.

14-06-02-03(11), 33-02-06-01(11) Aux termes de l'article R.116-21 du code du travail : "La convention portant création d'un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans ...". Selon l'article R.116-23 du même code : "Dix-huit mois avant la date d'expiration de la convention, les parties se concertent afin de préparer son renouvellement en tenant compte, s'il y a lieu, des adaptations rendues nécesaires par l'évolution des besoins de formation. S'il apparaît que la convention ne peut être renouvelée, le recrutement de nouveaux apprentis est interrompu ...". Il résulte des dispositions précitées du code du travail que les emplois occupés dans les centres de formation d'apprentis sont, nécessairement, des emplois temporaires.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - QUALITE (1) Emplois temporaires - (11) Notion - Emplois occupés dans un centre de formation d'apprentis - (12) - RJ1 Légalité du refus de titularisation (1) - (2) Emplois permanents - (21) Notion - (22) Refus de titularisation - Erreur de droit.

14-06-02-03(12), 33-02-06-01(12) Mmes G. et F. avaient été recrutées par la Chambre de métiers des Deux-Sèvres respectivement le 1er avril 1980 et le 10 juin 1977. Les intéressées ont été affectées à des travaux de comptabilité rendus nécessaires par le fonctionnement d'un centre de formation d'apprentis. Ainsi le recrutement de Mmes G. et F. a été prononcé pour satisfaire à des besoins non permanents. Il suit de là qu'en l'absence de toute disposition prévoyant la possibilité pour des agents occupant des emplois temporaires d'être titularisés, Mmes G. et F. n'avaient pas vocation à obtenir leur titularisation. Le refus qui leur a été opposé n'est ainsi entaché d'aucune illégalité.

14-06-02-03(21), 33-02-06-01(21) Mmes L. et F. avaient été recrutées respectivement le 1er juin 1978 et le 24 mars 1972 en qualité d'agents temporaires. Si la chambre de métiers soutient que ces recrutement étaient justifiés par les besoins nés de la création d'un centre de formation d'apprentis, il ressort des pièces du dossier que les intéressées étaient affectées la première au service du répertoire des métiers, la seconde au service général de la chambre des métiers. Il est constant que les postes ainsi occupés par Mmes L. et F. satisfaisaient aux besoins permanents et présentaient ainsi le caractère d'emplois permanents dans lesquels, en application de l'article 2 de l'arrêté précité, ne pouvaient légalement être recrutés que des agents titulaires.

14-06-02-03(22), 33-02-06-01(22) L'article 3 de l'arrêté du 19 juillet 1971 homologuant le statut du personnel titulaire administratif des chambres des métiers prescrit que : "Le nombre et la nature des emplois permanents sont fixés pour chaque chambre de métiers par le règlement intérieur. Ces emplois doivent être suffisants pour permettre à la chambre de métiers de faire face à ses obligations. En cas de besoins, de nouveaux emplois peuvent être créés par décision du bureau de la chambre de métiers. Cette décision doit être ratifiée par la plus prochaine assemblée générale et faire l'objet d'une proposition de modification du règlement intérieur au ministre de tutelle". Il résulte de cette disposition que le directeur de la chambre de métiers ne pouvait légalement se fonder, pour refuser la titularisation de Mmes L. et F., sur ce que les emplois qu'elles occupaient n'étaient pas compris dans les emplois permanents prévus par le règlement intérieur de la chambre. Les décisions attaquées, qui reposent uniquement sur ce dernier motif, sont entachées d'une erreur de droit.


Références :

Code du travail R116-21, R116-23

1.

Cf. 1983-06-08, Alexandre et autres, p. 234


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 1988, n° 64394;64395;64396;64397
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Medvedowsky
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 06/07/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64394;64395;64396;64397
Numéro NOR : CETATEXT000007716099 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-07-06;64394 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award