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06/07/1988 | FRANCE | N°67156;71576

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 juillet 1988, 67156 et 71576


Vu °1/ sous le °n 67 156, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1985 et 24 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAUMOS, (Gironde), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 29 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, sur déféré du Préfet, commissaire de la République du département de la Gironde, a annulé la délibération du conseil municipal en date du 7 juillet 1984 tenant pour nulle la soumission de la forêt communale au régime fore

stier et décidant d'en reprendre la gestion,
°2) rejette le déféré du P...

Vu °1/ sous le °n 67 156, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1985 et 24 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAUMOS, (Gironde), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 29 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, sur déféré du Préfet, commissaire de la République du département de la Gironde, a annulé la délibération du conseil municipal en date du 7 juillet 1984 tenant pour nulle la soumission de la forêt communale au régime forestier et décidant d'en reprendre la gestion,
°2) rejette le déféré du Préfet, commissaire de la République du département de la Gironde devant le tribunal administratif de Bordeaux,

Vu °2/ sous le °n 71 576, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août 1985 et 18 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAUMOS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 20 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de l'office national des forêts, annulé la délibération du 7 juillet 1984 du conseil municipal de Saumos décidant de tenir pour nulle la soumission de la forêt communale au régime forestier et en décidant d'en reprendre la gestion,
°2) rejette la demande présentée par l'office national des forêts devant le tribunal administratif de Bordeaux,

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code forestier ;
Vu la loi du 28 octobre 1940 ;
Vu la loi °n 5487 du 30 décembre 1941 ;
Vu l'ordonnance du 9 août 1944 ;
Vu la loi °n 51-518 du 8 mai 1951 et le décret du 29 octobre 1953 ;
Vu la loi °n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi °n 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la COMMUNE DE SAUMOS et de Me Delvolvé, avocat du ministre de l'agriculture et de la forêt,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes °ns 67 156 et 71 576 de la COMMUNE DE SAUMOS présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité du déféré du commissaire de la République du département de la Gironde :
Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi susvisée du 2 mars 1982, modifiée par la loi du 22 juillet 1982, le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes des autorités locales dans les deux mois suivant leur transmission à la préfecture ou à la sous-préfecture ; qu'il est constant que la délibération du 7 juillet 1984, par laquelle le conseil municipal de Saumos a décidé de tenir pour nulle la soumission de la forêt communale au régime forestier et d'en reprendre la gestion, a été transmise à la sous-préfecture de Lesparre le 9 juillet 1984 ; que si, par suite d'une erreur matérielle qui a été rectifiée par une mention manuscrite du greffier, le timbre à date du 11 septembre 1984 a été apposé sur le mémoire par lequel le commissaire de la République a déféré cette délibération au tribunal administratif de Bordeaux, il ressort des pièces du dossier que le déféré était, en réalité, parvenu au greffe de ce tribunal le 10 septembre 1984 ; qu'il était donc recevable ;
Sur le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait dû décider qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de l'office national des forêts :
Considérant que saisi, d'une part, d'un déféré du Préfet, commissaire de la République de la Gironde tendant à l'annulation de la délibération susanalysée du conseil municipal de la COMMUNE DE SAUMOS, d'autre part, d'une demande de l'office national des forêts tendant aux mêmes fins, le tribunal administratif de Bordeaux, par un premier jugement du 29 janvier 1985, a annulé cette délibération ; qu'à la date à laquelle il a, par un second jugement du 20 juin 1985, statué sur la demande de l'office et annulé la délibération attaquée, son premier jugement du 29 janvier 1985 n'était pas devenu définitif pour avoir été frappé d'appel par la COMMUNE DE SAUMOS ; que, par suite, la COMMUNE DE SAUMOS n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait dû constater qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de l'office national des forêts ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal :

Considérant que l'article 3 de la loi susvisée du 30 décembre 1941, qui a abrogé : "La loi du 28 octobre 1940, (soumettant au régime forestier les terrains boisés appartenant aux communes) et en général, toutes dispositions contraires à la présente loi", n'ont pas eu pour effet d'abroger ou de frapper de caducité l'arrêté ministériel du 24 novembre 1941, pris en vertu des dispositions de la loi du 28 octobre 1940 et soumettant la forêt de la COMMUNE DE SAUMOS au régime forestier ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental : "Sont ... nuls et de nul effet tous les actes constitutionnels, législatifs ou réglementaires, ainsi que les arrêtés pris pour leur exécution, sous quelque dénomination que ce soit, promulgués sur le territoire continental postérieurement au 16 juin 1940 et jusqu'au rétablissement du gouvernement provisoire de la République française. Cette nullité doit être expressément constatée" ;
Considérant qu'il est constant que la nullité de la loi du 28 octobre 1940 n'a été expressément constatée ni par l'ordonnance du 9 août 1944 et le tableau y annexé, ni par un texte postérieur ; que si l'article 7 de l'ordonnance du 9 août 1944 prévoit, en son alinéa 1er, que : "Les actes de l'autorité de fait se disant "gouvernement de l'Etat français" dont la nullité n'est pas expressément constatée dans la présente ordonnance ou dans les tableaux annexés, continueront à recevoir provisoirement application", il précise, en son alinéa 2, que : "Cette application provisoire prendra fin au fur et à mesure de la constatation expresse de leur nullité prévue à l'article 2" ; que la nullité de la loi du 28 octobre 1940 ne saurait résulter, contrairement à ce que soutient la commune requérante, de la loi du 8 mai 1951 relative à la procédure de codifications des textes législatifs concernant les forêts et du décret du 29 octobre 1952 portant codification des textes législatifs concernant les forêts, qui ne comportent aucune mention de la loi du 28 octobre 1940 ; qu'à défaut de constatation expresse de la nullité de cette loi, dans les conditions définies à l'article 2 de l'ordonnance du 9 août 1944, l'arrêté du 24 novembre 1941 visé ci-dessus a été maintenu en vigueur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à la date de la délibération litigieuse du conseil municipal de Saumos, la forêt de cette commune demeurait soumise au régime forestier par l'effet de l'arrêté du 24 novembre 1941 ; qu'en application des dispositions combinées des articles L.143-2 et R.143-2 du code forestier, dans leur rédaction en vigueur à la date de cette délibération, tout changement dans le mode d'exploitation des terrains soumis au régime forestier appartenant aux collectivités locales fait l'objet d'une décision du ministre de l'agriculture, sur proposition de l'Office national des forêts, après avis du représentant de la collectivité intéressée ; que le conseil municipal n'était, dès lors, pas compétent pour décider, comme il l'a fait par sa délibération du 7 juillet 1984, que la forêt communale n'est plus soumise au régime forestier ; que la commune n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette délibération ;
Sur le recours incident de l'Office national des forêts :
Considérant qu'en annulant la délibération susvisée du 7 juillet 1984 du conseil municipal de Saumos, le jugement attaqué a fait intégralement droit aux conclusions de l'Office national des forêts ; que cet établissement n'est pas recevable à demander la réformation des motifs qui sont le support juridique du dispositif de ce jugement ;
Article ler : Les requêtes de la COMMUNE DE SAUMOS et le recours incident de l'Office national des forêts sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAUMOS, à l'Office national des forêts, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 67156;71576
Date de la décision : 06/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-05-05-01 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE -Autre circonstance aboutissant à un résultat proche de celui poursuivi devant le juge - Demande d'annulation d'une décision - Annulation de cette décision par un jugement frappé d'appel.

54-05-05-01 Saisi, d'une part, d'un déféré du préfet, commissaire de la République de la Gironde tendant à l'annulation d'une délibération du conseil municipal de la commune de Saumos, d'autre part, d'une demande de l'office national des forêts tendant aux mêmes fins, le tribunal administratif de Bordeaux, par un premier jugement du 29 janvier 1985, a annulé cette délibération. A la date à laquelle il a, par un second jugement du 20 juin 1985, statué sur la demande de l'office et annulé la délibération attaquée, son premier jugement du 29 janvier 1985 n'était pas devenu définitif pour avoir été frappé d'appel par la commune de Saumos. Par suite, la commune de Saumos n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait dû constater qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de l'office national des forêts.


Références :

Arrêté ministériel du 24 novembre 1941
Code forestier L143-2, R143-2
Décret 52-1200 du 29 octobre 1952
Loi du 28 octobre 1940
Loi du 30 décembre 1941 art. 3
Loi 51-518 du 08 mai 1951
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3
Loi 82-623 du 22 juillet 1982
Ordonnance du 09 août 1944 art. 2, art. 7 al. 1, al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1988, n° 67156;71576
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Medvedowsky
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:67156.19880706
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