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06/07/1988 | FRANCE | N°68855

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 juillet 1988, 68855


Vu le recours du Ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 23 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 15 janvier 1985, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif a accordé à M. Z... la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des intérêts de retard correspondants auxquels il avait été assujetti au titre des années 1971, 1972, 1973, 1974 et 1975 résultant de la réduction de son reven

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Vu le recours du Ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 23 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 15 janvier 1985, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif a accordé à M. Z... la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des intérêts de retard correspondants auxquels il avait été assujetti au titre des années 1971, 1972, 1973, 1974 et 1975 résultant de la réduction de son revenu imposable de 29 686 F pour chacune des années d'imposition 1971, 1972, 1973, 1974 et 1975 ;
°2) rétablisse M. Sauveur Z... aux rôles de l'impôt sur le revenu de la ville de Nice, (Alpes-Maritimes), des années 1971, 1972, 1973, 1974 et 1975 à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été primitivement assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 ter du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur en 1975 : "I. 1 - Les plus-values réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession à titre onéreux ... de terrains non bâtis ... sont soumises à l'impôt sur le revenu ... 2 - Sont également soumis aux dispositions du présent article les terrains qui supportent des constructions de faible importance ... 3 - Toutefois, les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de terrains à usage agricole ... ou de terrains supportant une construction ne sont pas imposables lorsque le prix de cession ... ou les justifications apportées par le redevable permettent de considérer qu'il ne s'agit pas d'un terrain à bâtir. - Sont réputés ne pas revêtir de caractère les terrains à usage agricole ... dont le prix de cession ... n'excède pas, au mètre carré, un chiffre fixé par décret compte tenu, notamment, de la nature des cultures" ; qu'en vertu de ces dispositions, la plus-value réalisée à l'occasion de la cession d'un terrain que le contribuable affectait à l'usage agricole pour un prix excédant le chiffre plafond visé au 3 ci-dessus n'est pas imposable, si l'intéressé établit que le cessionnaire a acquis ce terrain, et que le prix de cession a été déterminé, en considération d'autres éléments que la vocation particulière dudit terrain à être bâti ou rattaché à un ensemble bâti ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte du 11 mars 1975, Mme Z... a, conjointement avec M. Y..., son père, et Mme X..., sa soeur, cédé à la sociét en nom collectif "société niçoise pour l'achat et la vente d'immeubles" (S.O.N.A.V.I.M.) un terrain de 2 ha 49 a 67 ca leur appartenant qu'elles avaient exploité en cultures florales, dont 203 m2 supportant une construction de faible importance, au lieu-dit "Crémat", sur le territoire de la commune de Nice (Alpes-Maritimes), dans un site dont le sol était propre à l'extraction de matériaux ; que l'acte de cession stipulait, d'une part, que l'acquéreur s'interdisait de construire pendant une durée de cinq ans et, d'autre part, que le terrain était vendu pour le prix de 1 585 000 F, dont 985 000 F pour la partie construite et le cheptel mort, soit, compte tenu des superficies ci-dessus, 24,22 F le m2 pour la partie non construite, chiffre inférieur au prix-plafond de 25 F le m2 prévu pour les cultures florales par l'article 41 novodecies de l'annexe III au code général des impôts, pris pour l'application du I. 3 de l'article 150 ter du code ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société "S.O.N.A.V.I.M.", qui était formée de six entreprises de travaux publics ayant soumissionné le 14 mars 1974 en vue de la fourniture et de la mise en oeuvre de matériaux pour l'exécution de remblais nécessaires à l'extension de l'aéroport de Nice et qui a bénéficié à cette fin, les 10 avril et 28 mai 1975, d'autorisations d'occupation temporaire de certaines parcelles comprises dans le site de Crémat, lesquelles ont d'ailleurs été effectivement utilisées ultérieurement, y compris le terrain acquis de M. Y... et de Mme X... comme zone d'extraction de matériaux, n'avait pas pour objet la réalisation d'opérations de construction et d'urbanisation, même si, comme elle y a été expressément conviée par lettre du directeur départemental de l'équipement du 6 février 1974, elle s'est déclarée prête à étudier avec l'administration au mois d'avril 1974 les perspectives d'utilisation et d'aménagement du site après achèvement des travaux d'extraction des matériaux ;
Considérant que, dans ces conditions et alors surtout que le plan d'urbanisme directeur de la commune de Nice approuvé le 27 novembre 1962 et seul applicable à la date de la cession classait le site de Crémat en zone rurale et y soumettait les constructions non agricoles à des restrictions sévères, la circonstance que le prix de cession du terrain a excédé, respectivement, la valeur des constructions à usage de résidence à proximité de l'agglomération niçoise et la valeur moyenne des terrains à usage horticole dans la région, à la même époque, trouve une explication suffisante dans les qualités spécifiques du site d'extraction ; que M. Z... doit ainsi être regardé comme apportant les justifications, au sens du I - 3 de l'article 150 ter du code, que son épouse et M. Y... et Mme X... n'ont pas cédé un "terrain à bâtir" ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a accordé à M. Z... la décharge des impositions contestées, auxquelles elle avait été assujettie à raison de la part revenant à son épouse de la plus-value réalisée par cette dernière, M. Y... et Mme X... à l'occasion de la cession du terrain dont s'agit ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et à M. Z....


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 68855
Date de la décision : 06/07/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGIAN3 41 novodecies
CGI 150 ter I 3°


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1988, n° 68855
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:68855.19880706
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