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06/07/1988 | FRANCE | N°74553

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 juillet 1988, 74553


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier 1986 et 21 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Y...
X... TAY, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision en date du 18 octobre 1985 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 1984 du directeur de l'O.F.P.R.A. rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
°2) renvoie l'affaire devant la commission de recours d

es réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genèv...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier 1986 et 21 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Y...
X... TAY, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision en date du 18 octobre 1985 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 1984 du directeur de l'O.F.P.R.A. rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
°2) renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de Mlle X... TAY,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la commission de recours des réfugiés que Mlle X... TAY, qui avait été avertie le 25 janvier 1985 par elle devait, pour être avertie de la date de la séance publique de la commission, faire connaître à l'avance son intention d'y présenter des observations verbales, n'a demandé que par une lettre du 11 octobre 1985, enregistrée au secrétariat de la commission du 14 octobre 1985, à être convoquée à la séance publique de la commission ; que cette audience avait été tenue le 14 juin 1985 ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été rendue sur une procédure irrégulière du fait qu'elle n'a pas été convoquée à l'audience de la commission ;
Considérant, d'autre part, qu'en estimant que "les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués par Mlle X... TAY", la commission de recours des réfugiés s'est livrée à une appréciation de ces pièces qui, en l'absence de dénaturation des faits qui lui étaient soumis, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Article 1er : La requête de Mlle X... TAY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... TAY et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 74553
Date de la décision : 06/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE -Convocation des parties - Séance publique - Présentation d'explications verbales - Demande tarive de la requérante - Conséquences.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1988, n° 74553
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:74553.19880706
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