Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Simon X..., demeurant chez M. Horélus Y..., ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision en date du 28 octobre 1985 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa requête dirigée contre la décision en date du 17 février 1984 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
°2) renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 2 mai 1953, le recours formé contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de reconnaître la qualité de réfugié "doit, à peine de déchéance, être exercé dans le délai d'un mois à compter, soit de la notification de la décision expresse de l'office, soit de l'expiration du délai de quatre mois constituant décision implicite de rejet" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un avis de réception postal, que la lettre portait notification de la décision expresse de refus de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 17 février 1984, à l'adresse mentionnée par M. X... dans sa demande qu'il avait introduite devant l'office ; qu'ainsi bien que le pli n'ait pas atteint le requérant et ait été retourné au service expéditeur, cette notification doit être regardée comme régulière, dès lors que M. X... n'établit pas avoir avisé de son changement d'adresse l'office ou l'administration des postes ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 28 octobre 1985, par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté comme tardif le recours qu'il avait formé devant ladite commission le 29 mai 1984 ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.