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06/07/1988 | FRANCE | N°77562

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 juillet 1988, 77562


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Nasser Y..., demeurant Fieuville-les-Parcs à Pont-l'Evêque (14130), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 2 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Puteaux soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation des préjudices résultant des soins dispensés par le Docteur X..., dentiste salarié du Centre Social et Sanitaire de la ville de Puteaux ;
2- condamne la vil

le de Puteaux à lui verser la somme de 164 000 F, ainsi que les intérêt...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Nasser Y..., demeurant Fieuville-les-Parcs à Pont-l'Evêque (14130), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 2 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Puteaux soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation des préjudices résultant des soins dispensés par le Docteur X..., dentiste salarié du Centre Social et Sanitaire de la ville de Puteaux ;
2- condamne la ville de Puteaux à lui verser la somme de 164 000 F, ainsi que les intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. Y..., de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et de Me Goutet, avocat de la ville de Puteaux,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur le principe de la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'ostéïte alvéolaire étendue, au niveau de la première molaire supérieure gauche dont a souffert M. Y... et qui a rendu nécessaire son hospitalisation, l'extraction de deux dents et plusieurs interventions curatives et réparatrices de chirurgie maxillaire, est imputable à la présence d'une "fusée arsenicale" provoquée par des soins dentaires, comportant une dépulpation par un pansement d'anhydride arsénieux, qui ont été donnés à l'intéressé à partir du 8 janvier 1982 au centre sanitaire et social de la ville de Puteaux ; que malgré les doléances du patient et alors que les risques de cette méthode de dépulpation étaient connus à cette époque et imposaient une surveillance attentive de la part du praticien, ce n'est que le 21 janvier 1982, soit deux semaines après la mise en place du pansement, que le chirurgien-dentiste de ce centre a pris conscience de la gravité de l'état du malade et l'a dirigé sur un centre médico-chirurgical où des soins appropriés pouvaient lui être donnés ; qu'ainsi l'accident thérapeutique dont M. Y... a été victime est imputable à un défaut de surveillance du praticien qui constitue une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la ville de Puteaux ; que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de déclarer cette ville responsable du préjudice dont il demande réparation ;
Sur le préjudice global :
Considérant que M. Y... n'a subi aucune perte de revenus du fait de son affection maxillaire et que la perte de deux molaires ne lui cause aucun préjudice esthétique ;

Mais considérant que l'affection dont M. Y... a souffert du fait de la mauvaise qualité des soins qui lui ont été donnés et de ceux que cette complication de l'affection dentaire a rendu nécessaires, lui ont causé des souffrances physiques et des troubles dans ses conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant à 10 000 F ;
Considérant qu'à ces éléments de préjudice doivent s'ajouter les frais médicaux, pharmarceutiques, d'hospitalisation exposés par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine du fait de la faute du centre sanitaire et social et qui s'élèvent à 17 063,48 F ainsi que les frais d'achat et de pose d'une prothèse fixe, dont le montant non contesté s'élève à 20 000 F, soit au total 37 063,48 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice total dont la ville de Puteaux doit assurer la réparation s'établit à 47 063,48 F ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine :
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a droit au remboursement d'une somme de 17 063,48 F exposée par elle à titre de frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, ainsi que des sommes qu'elle serait amenée à débourser, au fur et à mesure de ces débours, pour l'achat et la pose d'une prothèse fixe dans la limite d'un montant de 20 000 F, qui est inférieur à la part d'indemnité mise à la charge de la ville de Puteaux, sur laquelle peut s'exercer sa créance ;
Sur les droits de M. Y... :

Considérant que M. Y... a droit à la différence entre l'indemnité mise à la charge de la Ville de Puteaux et la créance de la caisse primaire d'assurance maladie, soit 10 000 F ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant qu'en l'absence de demande préalable d'indemnisation, M. Y... et la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ont droit aux intérêts des sommes ci-dessus mentionnées de 10 000 F et 17 063,48 F à compter des dates d'enregistrement au greffe du tribunal administratif de leurs demandes, soit pour M. Y... le 13 mars 1984 et pour la caisse le 10 septembre 1985 ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par M. Y... le 23 mars 1987 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise exposés en première instance à la charge de la ville de Puteaux ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deParis en date du 2 octobre 1985 est annulé.
Article 2 : La Ville de Puteaux est condamnée à payer à M. Y... la somme de 10 000 F et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 17 063,48 F ainsi que les sommes qu'elle serait amenée à débourser, au fur et à mesure de ses débours pour l'achat et la pose d'une prothèse fixe dans la limite d'un montant de 20 000 F.
Article 3 : Ces sommes porteront intérêts au taux légal, en ce qui concerne la somme de 10 000 F due à M. Y... à compter du 13 mars 1984, en ce qui concerne la somme de 17 063,48 F due à la caisseprimaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à compter du 10 septembre 1985. Les intérêts de la somme de 10 000 F due à M. Y..., échus le 23 mars 1987, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée en première instance sont mis à la charge de la ville de Puteaux.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. Y... sont rejetés.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, à la villede Puteaux et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la protection sociale.


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