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06/07/1988 | FRANCE | N°83515

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 juillet 1988, 83515


Vu la requête sommaire, enregistrée le 4 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y..., demeurant chez Maître X..., ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision en date du 10 juillet 1986 par laquelle la commission de recours des régugiés a rejeté sa requête dirigée contre la décision implicite par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié présentée le 5 juillet 1985 ;
°2) renvoie l'affaire devant la commis

sion de recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conv...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 4 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y..., demeurant chez Maître X..., ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision en date du 10 juillet 1986 par laquelle la commission de recours des régugiés a rejeté sa requête dirigée contre la décision implicite par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié présentée le 5 juillet 1985 ;
°2) renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission des recours des réfugiés lors de sa séance du 26 juin 1986 n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la commission aurait omis d'examiner les craintes de persécution que M. Y... déclarait éprouver en raison de la situation politique régnant au pays basque espagnol, manque en fait ;
Considérant que la demande présentée par le requérant devant la commission des recours tendait à ce que lui fut reconnue, par cette commission, la qualité de réfugié que lui avait dénié le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le directeur de l'office aurait négligé de prendre en compte la situation personnelle du requérant, invoqué par M. Y... devant la commission des recours, était inopérant ; que, dès lors, la circonstance que la commission a omis d'y répondre n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'en relevant que "ni les pièces du dossier, ni les indications données par le conseil du requérant au cours de son audition en séance publique devant la commission ne permettent de tenir pour établis les faits allégués ; qu'en particulier la commission estime dépourvues de valeur probante les attestations produites", la commission des recours, qui s'est bornée à estimer, conformément à la Convention de Genève susvisée, que le requérant ne justifiait pas qu'il pouvait craindre avec raison d'être persécuté au sens des stipulations de ladite convention, a exercé son pouvoir souverain d'appréciation sur les faits de l'espèce, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui étaient soumises ;

Considérant que pour rejeter la demande de M. Y... la commission des recours n'a pas refusé de tenir compte de la situation politique particulière régnant au pays basque espagnol, mais s'est bornée à rappeler que l'octroi de la qualité de réfugié est subordonné à l'examen individuel des risques de persécutions auxquels le demandeur se trouvait personnellement exposé ; qu'ainsi, elle n'a pas méconnu la portée des stipulations de la Convention de Genève susvisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, qui est suffisamment motivée, en date du 10 juillet 1986 ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 83515
Date de la décision : 06/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION -Refus de la qualité de réfugié - Persécutions et craintes de persécutions - Attestations produites dépourvues de valeur probante - Examen individuel des risques de persécutions.


Références :

Décision semblable du même jour : Ilundain Gurblindo, 83516


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1988, n° 83515
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:83515.19880706
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