Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 1986 et 29 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Redwan X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision en date du 14 octobre 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 1985 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
°2) renvoie l'affaire devant la commission des recours,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret °n 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, °2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne... °2 qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ;
Considérant qu'il résulte de ces stipulations que la qualité de réfugié ne peut être reconnue qu'à des personnes ayant lieu de craindre d'être persécutées dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en recherchant si les faits qu'il invoque sont de nature à justifier ses craintes, la commission des recours aurait subordonné la reconnaissance de la qualité de réfugié à une condition qui ne serait pas prévue par la convention de Genève et mis à sa charge une preuve qui ne lui incombait pas ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis à la commission qu'en estimant que M. X... n'apporte pas la preuve qu'il a été persécuté dans ce pays ou peut craindre avec raison d'y être persécuté, les juges du fond, qui ont suffisamment motivé leur décision, ont fondé celle-ci sur des faits matériellement inexacts ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 14 octobre 1986, par laquelle la commission des recours a rejeté sa requête ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.