Vu les requêtes, enregistrées le 25 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision du 10 février 1988 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 1986 de la section des assurances sociales du conseil régional de Rhône-Alpes lui infligeant la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois, a décidé que la sanction prendrait effet le 1er mai 1988, et a mis les frais d'instance à la charge de M. X...,
°2) renvoie l'affaire devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins,
°3) ordonne qu'il sera sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 75-506 portant code de déontologie médicale ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. Christian X... et de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que pour confirmer la sanction infligée à M. X... par la section des assurances sociales du conseil régional de la région Rhône-Alpes de l'ordre des médecins, la section des assurances sociales du conseil national s'est fondée notamment sur le fait que M. X... : "a mentionné sur les feuilles de soins destinées aux services administratifs des caisses de sécurité sociale les affections dont étaient atteints les malades qu'il soignait, contrairement à l'obligation du secret médical", et a considéré que ce fait constituait une infraction aux dispositions de l'article 11 du code de déontologie médicale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X... avait fait valoir devant la section des assurances sociales du conseil national que les malades concernés l'avaient expressément autorisé à mentionner les affections dont ils étaient atteints sur les feuilles de soins ; que, faute d'avoir répondu à cette argumentation, qui n'était pas inopérante, la section des assurances sociales a insuffisamment motivé sa décision qui encourt, pour ce motif l'annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du conseil national ;
Article ler : La décision en date du 10 février 1988 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement.