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08/07/1988 | FRANCE | N°55453

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 08 juillet 1988, 55453


Vu la requête enregistrée le 5 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Albert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 29 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1973 à 1976 et au titre des années 1973 et 1975 ;
°2 fasse droit aux conclusions de ces demandes,
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le cod...

Vu la requête enregistrée le 5 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Albert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 29 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1973 à 1976 et au titre des années 1973 et 1975 ;
°2 fasse droit aux conclusions de ces demandes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Albert X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973 à 1976 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1931 du code général des impôts applicable en l'espèce : "1. Le redevable qui entend contester la créance du Trésor, en totalité ou en partie, doit adresser une réclamation à l'administration ..." ; qu'en vertu de l'article 1939 du même code, le contribuable ne peut saisir le tribunal administratif qu'à la suite du rejet de sa réclamation ou si, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la présentation de la réclamation, il n'a pas reçu d'avis de décision ;
Considérant que, si M. X... soutient avoir adressé au directeur départemental des services fiscaux de Paris, le 21 avril 1980, une réclamation tendant à obtenir le dégrèvement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 à 1976, il se borne, pour en justifier, à présenter, d'une part, un document établi par le receveur des postes de son domicile d'où il ressort, sans autre précision, qu'une lettre recommandée, non assortie d'une demande d'accusé de réception, a été reçue par l'administration fiscale le 22 avril 1980, d'autre part, un récépissé d'envoi d'un pli recommandé ; que, toutefois, ni le premier document, ni ce récépissé, ni, d'ailleurs, aucune autre pièce du dossier, ne mentionne le nom de l'expéditeur de la lettre dont s'agit ; que, par suite, M. X... ne justifiant pas qu'il a saisi l'administration fiscale d'une réclamation, la demande qu'il a introduite devant le tribunal administratif de Paris le 31 décembre 1980 était irrecevable, comme l'a jugé ledit tribunal ;
Sur les impositions supplémentaires à la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1940 du code général des impôts, applicable en l'espèce, la demande par laquelle le contribuable saisit le tribunal administratif doit "cotenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande, enregistrée le 23 juin 1980 au greffe du tribunal administratif de Paris, par laquelle M. X... faisait connaître qu'il contestait les impositions à la majoration exceptionnelle établies à son nom au titre des années 1973 et 1975, se bornait à faire référence à une réclamation adressée par l'intéressé le 18 avril 1980 à la "direction générale des impôts" mais ne comportait pas l'exposé, même sommaire, de faits et de moyens à l'appui des conclusions ; que M. X... n'a pas couvert le vice qui entachait ainsi sa demande en présentant, le 31 décembre 1980, au tribunal administratif, un mémoire dûment motivé, dès lors que ce mémoire est parvenu au greffe du tribunal après l'expiration du délai de recours contentieux, lequel est de deux mois, en vertu de l'article 1939, et avait commencé de courir au plus tard le 23 avril 1980, date de la notification de la décision motivée rejetant la réclamation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE -Existence d'une réclamation préalable - Preuve de l'envoi d'une réclamation - Récépissé d'envoi recommandé simple - Absence.

19-02-03-01 Pour justifier de l'envoi d'une réclamation un contribuable se borne à présenter, d'une part, un document établi par le receveur des postes de son domicile d'où il ressort, sans autre précision, qu'une lettre recommandée, non assortie d'une demande d'accusé de réception, a été reçue par l'administration fiscale le 22 avril 1980, et d'autre part, un récépissé d'envoi d'un pli recommandé. Ni l'un ni l'autre de ces deux documents, ni d'ailleurs aucune autre pièce du dossier, ne mentionnant le nom de l'expéditeur de la lettre dont s'agit, le requérant ne justifie pas qu'il a ainsi saisi l'administration fiscale d'une réclamation.


Références :

CGI 1931 1, 1939, 1940


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1988, n° 55453
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Bas
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 08/07/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 55453
Numéro NOR : CETATEXT000007625530 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-07-08;55453 ?
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