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08/07/1988 | FRANCE | N°58619

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 08 juillet 1988, 58619


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 avril 1984 et 9 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 7 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble : °1) a rejeté sa demande tendant à ce que l'Association syndicale autorisée de Bourgoin-Jallieu soit condamnée à lui verser une indemnité de 400000 F en réparation du préjudice subi en raison de son licenciement irrégulier intervenu le 15 juin 1978, e

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 avril 1984 et 9 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 7 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble : °1) a rejeté sa demande tendant à ce que l'Association syndicale autorisée de Bourgoin-Jallieu soit condamnée à lui verser une indemnité de 400000 F en réparation du préjudice subi en raison de son licenciement irrégulier intervenu le 15 juin 1978, et du refus irrégulier de réintégration qui lui a été opposé le 12 octobre 1981, °2) a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du préfet de l'Isère refusant d'inscrire d'office sa créance au budget de l'association syndicale ;
°2) condamne ladite association à lui verser la somme de 400 000 F avec intérêts et intérêts des intérêts,
°3) annule ladite décision du préfet de l'Isère,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Coutard, avocat de M. René X... et de Me Delvolvé, avocat de l'Association Syndicale Autorisée des Marais de Bourgoin-Jallieu,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de M. X... tendant au versement d'une indemnité de 400000 F :
Sur le droit à indemnité de M. X... :

Considérant que par un jugement du 1er avril 1981, confirmé en appel par le Conseil d'Etat le 9 février 1983, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du syndic-directeur de l'Association syndicale autorisée de Bourgoin-Jallieu en date du 15 juillet 1978 par laquelle M. X..., conducteur de travaux, avait été licencié pour fautes professionnelles, au motif que cette décision n'avait pas été précédée par la communication de son dossier à l'intéressé ; que, par une décision de la même autorité prise le 12 octobre 1981, la demande de réintégration formée par M. X... a été rejetée et son licenciement réitéré pour les mêmes motifs que le précédent ; que cette décision a été annulée par un jugement devenu définitif du tribunal administratif de Grenoble en date du 21 juillet 1982, pour avoir méconnu les dispositions de l'article 13 de la loi d'amnistie du 4 août 1981 ; qu'en prenant ces deux décisions entachées d'illégalité, l'association syndicale a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant que, d'une part, l'exécution du premier jugement combiné avec l'effet de la loi d'amnistie comportait nécessairement pour l'association l'obligation de réintégrer M. X... dans ses fonctions ; que le refus de réinégration opposé par la décision du 12 octobre 1981 du syndic-directeur entraîne droit à réparation au profit de M. X... pour la période postérieure à cette décision ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction, et en particulier des documents non contestés produits par le requérant devant le Conseil d'Etat, que si les faits allégués par l'association syndicale à l'encontre de M. X... avaient un caractère fautif, le syndic-directeur a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'ils pouvaient justifier un licenciement ; qu'ainsi le préjudice causé à M. X... par la mesure d'éviction illégale du 15 juillet 1978 doit également être réparé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Association Syndicale Autorisée de Bourgoin-Jallieu à lui verser une indemnité ;
Sur le montant de l'indemnité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pu, consécutivement à son licenciement en 1978, exercer aucun emploi ni percevoir aucune indemnité jusqu'au moment où il a atteint l'âge de la retraite ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice, tant matériel que moral, par lui subi depuis 1978 en évaluant à 400000 F l'indemnité qui lui est due par l'association ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 400000 F au taux légal à compter du 23 octobre 1981, date d'enregistrement de sa demande d'indemnité devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 20 avril 1984 et le 4 octobre 1985 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les conclusions relatives à l'inscription d'office de l'indemnité au budget de l'association syndicale :
Considérant que M. X... a demandé au préfet du département de l'Isère le 10 décembre 1981 d'inscrire d'office au budget de l'association syndicale une somme provisionnelle de 169679,36 F correspondant au montant de l'indemnité qu'il estimait alors lui être due ; qu'il demande l'annulation de la décision de rejet implicite résultant du silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois ;

Considérant que cette demande était, en tout état de cause, prématurée faute pour la créance alléguée d'être liquide et exigible ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté de telles conclusions ;
Article ler : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble en date du 7 décembre 1983 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Association Syndicale Autorisée des Marais de Bourgoin-Jallieu à lui verser une indemnité.
Article 2 : L'Association syndicale autorisée des Marais de Bourgoin-Jallieu est condamnée à verser la somme de 400000 F à M. X... ; cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 23 octobre 1981 ; les intérêts échus le 20 avril 1984 et le 4 octobre 1985 seront capitalisés à ces deux dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Association syndicale autorisée des Marais de Bourgoin-Jallieu et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 58619
Date de la décision : 08/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - Licenciement illégal d'un agent départemental et refus de réintégration.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - CAPITALISATION.


Références :

Code civil 1154
Loi 81-736 du 04 août 1981 Amnistie art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1988, n° 58619
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gerville-Réache
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:58619.19880708
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