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08/07/1988 | FRANCE | N°59485

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 08 juillet 1988, 59485


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1984 et 20 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les EPOUX X..., demeurant ..., pour les EPOUX Y..., demeurant ..., et pour Mme A..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 28 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs requêtes dirigées contre l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 26 novembre 1980 déclarant cessibles au profit de l'Etat des immeubles leur appartenant à Rueil-

Malmaison,
°2) annule ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1984 et 20 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les EPOUX X..., demeurant ..., pour les EPOUX Y..., demeurant ..., et pour Mme A..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 28 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs requêtes dirigées contre l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 26 novembre 1980 déclarant cessibles au profit de l'Etat des immeubles leur appartenant à Rueil-Malmaison,
°2) annule ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Louis X..., M. Guy Y... et Mme Nicole Z..., son épouse et de Mme Madeleine A...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l'arrêté attaqué du 26 novembre 1980, le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré cessibles les immeubles "nécessaires à la réalisation de l'aménagement de la route nationale 186 au niveau de la tête rive gauche du pont de Chatou et de l'échangeur avec la route nationale 190" à Rueil-Malmaison ;
Considérant que par décret du 18 décembre 1970 la construction de la section de l'autoroute A 86 comprise entre le Pont de Rouen à Nanterre et la route nationale 190 à Rueil-Malmaison a été déclarée d'utilité publique ; que les effets de cette déclaration ont été prorogés jusqu'au 31 décembre 1980 par décret du 2 janvier 1976 ; que parmi les ouvrages accessoires dont la réalisation était alors prévue et mentionnée dans la notice descriptive du projet figurait l'échangeur de raccordement de l'A 86 et de la route nationale 190 à la tête du Pont de Chatou ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le projet autoroutier avait été abandonné lorsqu'a été pris l'arrêté de cessibilité attaqué et qu'il y avait été substitué un simple aménagement sur place de la route nationale 186 à laquelle l'échangeur prévu devait être raccordé ; que si, dans le projet d'origine, le tracé de la route nationale 186 devait, sur l'itinéraire concerné, être utilisé pour l'assiette de l'A 86, la construction de cette section d'autoroute et l'aménagement sur place de la route nationale 186 tel qu'il a été décidé ultérieurement ne peuvent être regardés comme constituant un même ouvrage ; que l'arrêté de cessibilité du 26 novembre 1980 ne pouvait en conséquence être pris sur le fondement du décret du 18 décembre 1970 qui tendait à la réalisation d'un projt différent de celui qui a été finalement retenu ; qu'il est dénué de base légale et doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : Le jugement du 28 février 1984 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il rejette la demande des EPOUX X..., des EPOUX Y... et de Mme A....
Article 2 : L'arrêté du 26 novembre 1980, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré immédiatement cessibles des immeubles auprofit de l'Etat est annulé en tant qu'il concerne les immeubles appartenant aux EPOUX X..., aux EPOUX Y... et à Mme A....
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux EPOUX X..., aux EPOUX Y..., à Mme A... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 59485
Date de la décision : 08/07/1988
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

34-02-03 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ARRETE DE CESSIBILITE -Projet en cause autre que celui visé par le décret d'utilité publique - Illégalité.

34-02-03 Par l'arrêté attaqué du 26 novembre 1980, le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré cessibles les immeubles "nécesaires à la réalisation de l'aménagement de la route nationale 186 au niveau de la tête rive gauche du pont de Chatou et de l'échangeur avec la route nationale 190" à Rueil-Malmaison. Par décret du 18 décembre 1970, la construction de la section de l'autoroute A 86 comprise entre le Pont de Rouen à Nanterre et la route nationale 190 à Rueil-Malmaison a été déclarée d'utilité publique. Les effets de cette déclaration ont été prorogés jusqu'au 31 décembre 1980 par décret du 2 janvier 1976. Parmi les ouvrages accessoires dont la réalisation était alors prévue et mentionnée dans la notice descriptive du projet figurait l'échangeur de raccordement de l'A 86 et de la route nationale 190 à la tête du Pont de Chatou. Le projet autoroutier avait été abandonné lorsqu'a été pris l'arrêté de cessibilité attaqué et il y avait été substitué un simple aménagement sur place de la route nationale 186 à laquelle l'échangeur prévu devait être raccordé. Si, dans le projet d'origine, le tracé de la route nationale 186 devait, sur l'itinéraire concerné, être utilisé pour l'assiette de l'A 86, la construction de cette section d'autoroute et l'aménagement sur place de la route nationale 186 tel qu'il a été décidé ultérieurement ne peuvent être regardés comme constituant un même ouvrage. L'arrêté de cessibilité du 26 novembre 1980 ne pouvait en conséquence être pris sur le fondement du décret du 18 décembre 1970 qui tendait à la réalisation d'un projet différent de celui qui a été finalement retenu. Il est dénué de base légale et doit être annulé.


Références :

Décret du 18 décembre 1970 déclaration d'utilité publique


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1988, n° 59485
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Gerville-Réache
Rapporteur public ?: M. Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:59485.19880708
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