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08/07/1988 | FRANCE | N°60804

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 08 juillet 1988, 60804


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1984 et 6 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule pour excès de pouvoir la décision contenue dans une lettre du 14 mai 1984 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des techniques de la communication saisi d'une demande de M. X... a, d'une part refusé de passer avec lui le contrat de concession de service public nécesaire à la création et à l'explo

itation d'un service de télévision par voie hertzienne destiné au publ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1984 et 6 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule pour excès de pouvoir la décision contenue dans une lettre du 14 mai 1984 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des techniques de la communication saisi d'une demande de M. X... a, d'une part refusé de passer avec lui le contrat de concession de service public nécesaire à la création et à l'exploitation d'un service de télévision par voie hertzienne destiné au public en général, et, d'autre part, refusé de l'autoriser à utiliser partiellement les fréquences radio électriques attribuées aux chaînes de télévision du service public,
°2) ordonne, à titre préalable et en cas de besoin, qu'il soit procédé à une expertise pour vérifier le bien-fondé des objections techniques invoquées par le secrétaire d'Etat,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs, notamment son article R. 37 ;
Vu la loi °n 82-652 du 29 juillet 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les observations de Me le Griel, avocat de M. Alain X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de la demande adressée le 28 mars 1984 par M. Alain X... au ministre de la communication et de la notice relative au "Réseau 10" qui y était jointe que M. X... se fondait sur les dispositions de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle pour obtenir de l'Etat, au titre des articles 7 et 8 de la loi, l'autorisation pour une société de programmes à créer d'utiliser, pour une tranche horaire quotidienne de trois heures, les fréquences radio-électriques déjà utilisées par l'une des trois chaînes nationales de programmes créées en vertu des dispositions du titre III de la loi, et, au titre de l'article 79 de la loi, la passation d'un contrat de concession avec une société de programmes créée pour l'exploitation sur le territoire national d'un programme de télévision par voie hertzienne ;
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle n'autorise l'Etat à délivrer à un tiers l'autorisation d'utiliser les fréquences radio-électriques affectées aux sociétés nationales dont la création par décret est prévue par les dispositions du titre III de cette loi ; qu'ainsi le ministre de la communication était tenu de refuser à M. X... l'autorisation qu'il avait sollicitée aux fins de permettre l'utilisation desdites fréquences par une société de programmes qu'il se proposait de créer ; que, par suite, les moyens de la requête portant sur l refus d'une telle autorisation sont inopérants ;
Considérant, d'autre part que lorsque le ministre se prononce sur une demande tendant à la passation d'un contrat de concession en application de l'article 79 de la loi du 29 juillet 1982, il se livre à une appréciation qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ; que la circonstance que l'administration devrait être regardée comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête en application de l'article 53-4 du décret du 30 juillet 1963 ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoquée dès lors que la décision attaquée ne repose pas sur de simples constatations matérielles dont l'inexactitude serait de nature à entacher d'illégalité ladite décision ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il ait lieu d'ordonner l'expertise demandée par le requérant que la requête de M. X... ne saurait être accueillie ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Refus du ministre de passer un contrat de concession d'un service de télévision en application de l'article 79 de la loi du 29 juillet 1982.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - SERVICES DE TELEVISION - SERVICES CONCEDES - Refus du ministre de passer un contrat de concession d'un service de télévision en application de l'article 79 de la loi du 29 juillet 1982 - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle restreint.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - SERVICES DE TELEVISION - SERVICES AUTORISES - SERVICES DE TELEVISION PAR VOIE HERTZIENNE - OCTROI DES AUTORISATIONS - Refus du ministre de délivrer une autorisation d'utiliser partiellement les fréquences radio éléctriques affectées aux sociétés nationales de télévision.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-4
Loi 82-652 du 29 juillet 1982 art. 7, art. 8 , art. 79


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1988, n° 60804
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Montgolfier
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10/ 4 ssr
Date de la décision : 08/07/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60804
Numéro NOR : CETATEXT000007716083 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-07-08;60804 ?
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