La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1988 | FRANCE | N°64902

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 08 juillet 1988, 64902


Vu la requête enregistrée le 28 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Denis A..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 octobre 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Saint-Cloud,
°2) lui accorde la décharge des impositions restant en litige,
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnanc...

Vu la requête enregistrée le 28 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Denis A..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 octobre 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Saint-Cloud,
°2) lui accorde la décharge des impositions restant en litige,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à la déduction de dépenses de réfection de l'installation électrique :

Considérant que, par une décision du 14 décembre 1987, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur départemental des impôts des Hauts-de-Seine (Sud) a accordé à M. A... le dégrèvement de l'impôt sur le revenu correspondant aux conclusions susmentionnées ; que sur ce point la requête est devenue sans objet ;
Sur les conclusions relatives à la déduction des intérêts versés aux associés :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : °1) Pour les propriétés urbaines : ... d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés..." ; que ces dispositions s'appliquent aux dettes contractées aux fins ainsi définies par la loi par une société civile immobilière ayant pour objet la location nue de l'immeuble qu'elle possède, quand bien même ces dettes seraient contractées, à l'égard de ses propres associés, sous la forme de sommes laissées par ces derniers en compte courant en sus de leur apport en capital ; que, toutefois, les dispositions précitées impliquent que le contribuable, pour obtenir la déduction des intérêts, établisse une corrélation suffisante entre le montant de l'emprunt et le montant des sommes qui ont été utilisées pour la réalisation des fins énumérées par lesdites dispositions ;
Considérant qu'en l'espèce M. A..., associé de la société civile "Choiseul immobilier", n'établit pas, compte tenu notamment de la situation financière de la société à l'époque, que les fonds mis à la disposition de celle-ci en compte courant aient eu pour objet de financer les travaux immobiliers à raison desquels la société a déduit les intérêts versés aux associés ; que ces intérêts n'étaient, par suite, pas déductibles ;

Considérant, enfin, que, si M. A... invoque, en se fondant sur les dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L.80 A du Livre des procédures fiscales, les réponses qui ont été faites le 23 octobre 1980 par le ministre des finances à la question écrite de M. de Y..., sénateur, et le 31 mai 1969 à celle de M. Z..., député, ces réponses ne contiennent aucune interprétation de la loi fiscale dont le requérant puisse utilement se prévaloir à l'occasion du présent litige dès lors qu'elles n'expriment, en ce qui concerne la corrélation susmentionnée, aucune prise de position différente de celle qui découle de la loi fiscale ; que, s'il en va de même de la réponse à la question écrite de M. X..., député, que le ministre invoque dans ses observations en défense, ainsi que le relève M. A..., cette circonstance est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, celle-ci trouve sa base dans les dispositions législatives susmentionnées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A... à concurrence d'une somme de 18 825 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 64902
Date de la décision : 08/07/1988
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS -Charges déductibles des revenus fonciers - Charges financières - Fonds mis à la disposition d'une SCI en compte-courant par un associé - Absence de déduction d'intérêts compte tenu de la situation financière de la société.

19-04-02-02-01 Les dispositions de l'article 31-I-1° d du CGI s'appliquent aux dettes contractées aux fins définies par la loi par une société civile immobilière ayant pour objet la location nue de l'immeuble qu'elle possède, quand bien même ces dettes seraient contractées, à l'égard de ses propres associés, sous la forme de sommes laissées par ces derniers en compte courant en sus de leur apport en capital ; toutefois, les dispositions précitées impliquent que le contribuable, pour obtenir la déduction des intérêts, établisse une corrélation suffisante entre le montant de l'emprunt et le montant des sommes qui ont été utilisées pour la réalisation des fins énumérées par ces dispositions. En l'espèce, le contribuable, associé d'une S.C.I., n'établit pas, compte tenu notamment de la situation financière de la société à l'époque, que les fonds mis à la disposition de celle-ci en compte-courant aient eu pour objet de financer les travaux immobiliers à raison desquels la société a déduit les intérêts versés aux associés. Absence de déduction des intérêts du revenu brut foncier du contribuable pour son imposition sur le revenu.


Références :

CGI 31 I 1° d, 1649 quinquies E, L80 A


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1988, n° 64902
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Fourré
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:64902.19880708
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award