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08/07/1988 | FRANCE | N°65659

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 08 juillet 1988, 65659


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "ETABLISSEMENTS GALINIER", société anonyme dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son président, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 octobre 1984 en tant que, par ledit jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1978 ;
2- lui ac

corde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "ETABLISSEMENTS GALINIER", société anonyme dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son président, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 octobre 1984 en tant que, par ledit jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1978 ;
2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les rémunérations versées aux dirigeants :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1...°1... les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un service effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu..." ;
Considérant que la société requérante, qui a pour objet principal le montage et la fabrication de silos de stockages de produits agricoles, a versé à son président-directeur général et à son directeur, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1977, des rémunérations, s'élevant pour chacun à 165 432 F en 1977, que l'administration a estimées excessives ; qu'après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, les bénéfices réalisés par la société ont été rehaussés, conformément à l'avis de la commission, en regardant comme non déductibles les rémunérations allouées aux deux dirigeants susmentionnés dans le mesure où elles excèdent, pour chacun, 113 828 F en 1977 ; que la société requérante, qui supporte la charge de la preuve, fait valoir que la prospérité de l'affaire est essentiellement due aux initiatives personnelles que ses dirigeants ont prises dans la marche de l'entreprise, dans la recherche de débouchés et la gestion de certaines techniques particulières, et que les deux dirigeants n'étaient assistés, à l'époque, que de cinq personnes de qualification moyenne ; qu'elle justifie, eu égard à la compétence des intéressés et à l'ampleur de la part qu'ils ont prise dans l'expansion de l'entreprise, que les salaires, versés en 1977 à chacun d'entre eux ne constituaient pas des rémunérations excessives ; que, dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sur ce point sa demande ;
En ce qui concerne la facture de la socité X... Lang :

Considérant que l'administration, en se conformant sur cette question à l'avis de la commission départementale des impôts, a estimé que la société requérante n'établissait pas le caractère irrecouvrable, au 31 décembre 1977, de la facture de prestations de services, d'un montant de 43 742 F, qu'elle avait inscrite dans sa comptabilité au nom de la société X... Lang et a rejeté l'écriture destinée à constater la perte correspondante ; que, devant le Conseil d'Etat, la société requérante ne justifie pas des circonstances de fait dont elle se prévaut ; que, par suite, elle n'est pas fondée à contester la réintégration opérée ;
En ce qui concerne la retenue de garantie :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "1... le bénéfice imposable est le bénéfice net... 2- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ; - 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : ... - pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure. Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des exerices clos à compter du 31 décembre 1978..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Etablissements GALINIER a effectué, en vertu de marchés passés avec la direction départementale de l'agriculture, des travaux pour la SICA S.C.S. de Caussade qui ont été réceptionnés en 1978 ; que la société requérante s'est abstenue de porter dans ses écritures de l'exercice clos le 31 décembre 1978 les sommes de 72 581 F et de 27 000 F, soit au total 99 581 F, correspondant à la retenue de garantie de 10 % ; que, par application des dispositions précitées, la créance de la société Etablissement GALINIER sur son co-contractant devait être entièrement rattachée à l'année 1978 sans préjudice, le cas échéant, de la passation d'une écriture de provision s'il apparaissait que des événements en cours rendraient probable une perte ou une charge nettement précisée du chef desdits marchés ;
Considérant que, si la société requérante soutient que les sommes qu'elle a omis de comptabiliser ne constituaient pas la retenue de garantie, elle ne donne aucune justification à l'omission relevée ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à contester la réintégration dont s'agit ;
Article 1er : Les bases de l'imposition de la SOCIETE "ETABLISSEMENTS GALINIER" à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1977 est réduite du montant de la réintégration opérée du chef des rémunérations excessives des dirigeants.
Article 2 : La société "ETABLISSEMENTS GALINIER" est déchargée de la différence entre le montant de l'imposition à l'impôt sur les sociétés établie au titre de l'année 1977 et le montant qui résulte des bases fixées à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 26 octobre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société "ETABLISSEMENTS GALINIER" est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société "ETABLISSEMENTS GALINIER" et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 65659
Date de la décision : 08/07/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 38, 39


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1988, n° 65659
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:65659.19880708
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