La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1988 | FRANCE | N°65844

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 08 juillet 1988, 65844


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février 1985 et 3 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'ASSAINISSEMENT D'AUVERS, MERY, FREPILLON, MERIEL, dont le siège est à la mairie de Méry-sur-Oise (95540), représenté par son prédident en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 7 décembre 1984 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à Mlle X... une indemnité de 130 000 F en réparation des préjud

ices subis, en raison des travaux d'assainissement effectués rue de la Li...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février 1985 et 3 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'ASSAINISSEMENT D'AUVERS, MERY, FREPILLON, MERIEL, dont le siège est à la mairie de Méry-sur-Oise (95540), représenté par son prédident en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 7 décembre 1984 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à Mlle X... une indemnité de 130 000 F en réparation des préjudices subis, en raison des travaux d'assainissement effectués rue de la Libération à Méry-sur-Oise, par son commerce "RC Moquettes" ;
°2 rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
°3 subsidiairement, réduise la somme allouée à Mlle X... et mette à sa charge les frais d'expertise,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'ASSAINISSEMENT D'AUVERS, MERY, FREPILLON, MERIEL,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si, aux termes du premier alinéa de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1967 : "Le jugement qui prononce le règlement judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, assistance obligatoire du débiteur par le syndic pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens", cette disposition n'a été édictée que dans l'intérêt de la masse des créanciers et que par suite seul le syndic peut s'en prévaloir pour exciper de l'irrecevabilité du débiteur à agir en justice sans son assistance ;
Considérant que Mlle X... a demandé le 14 novembre 1981 au tribunal administratif de Versailles de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'ASSAINISSEMENT D'AUVERS, MERY, FREPILLON, MERIEL à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis par son commerce du fait des travaux exécutés avenue de la Libération à Méry-sur-Oise ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le syndicat intercommunal ne peut utilement se prévaloir de ce que, par jugement du 9 mai 1982, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé le règlement judiciaire de l'intéressé, pour soutenir que Mlle X... n'avait plus, après cette date, qualité pour agir sans l'assistance de son syndic ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du constat d'urgence ordonné par le tribunal administratif, que l'accès au magasin de Mlle
X...
a été rendu difficile du fait des travaux exéctés pour le compte du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'ASSAINISSEMENT D'AUVERS, MERY, FREPILLON, MERIEL pendant la seule période comprise entre le 5 janvier et le 13 mars 1981 ; qu'il était au suplus loisible à Mlle X... de ménager un accès à ce magasin par la rue Jean-Mermoz, laquelle n'a jamais été fermée à la circulation ; qu'enfin il n'a été produit par Mlle X... aucune justification d'une perte de fûts de peinture imputable à l'exécution des travaux du syndicat intercommunal ; que, dans ces conditions, il sera fait une suffisante appréciation des préjudices subis par Mlle X... en les évaluant à 40 000 F ; que le syndicat requérant est fondé à demander dans cette mesure la réformation du jugement attaqué ;
Article 1er : La somme de 130 000 F que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'ASSAINISSEMENT D'AUVERS, MERY, FREPILLON, MERIEL aété condamnée à verser à Mlle X... par le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 7 décembre 1984 est ramenée à 40 000 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 7 décembre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICATINTERCOMMUNAL DE L'ASSAINISSEMENT D'AUVERS, MERY, FREPILLON, MERIEL est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'ASSAINISSEMENT D'AUVERS, MERY, FREPILLON, MERIEL, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - Société mise en réglement judiciaire - Défaut de qualité pour agir sans assistance ne pouvant être soulevée que par le syndic.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE - Difficultés d'accès.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 14


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1988, n° 65844
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gerville-Réache
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10/ 4 ssr
Date de la décision : 08/07/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65844
Numéro NOR : CETATEXT000007719174 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-07-08;65844 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award