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08/07/1988 | FRANCE | N°65909

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 08 juillet 1988, 65909


Vu l'ordonnance en date du 22 janvier 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par M. X..., agissant en qualité de délégué central de la FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL D'ENCADREMENT DES INDUSTRIES ET COMMERCES AGRO-ALIMENTAIRES (FNCA - CGC) de la société Olida ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 j

anvier 1985, présentée pour M. X..., agissant en qualité de délé...

Vu l'ordonnance en date du 22 janvier 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par M. X..., agissant en qualité de délégué central de la FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL D'ENCADREMENT DES INDUSTRIES ET COMMERCES AGRO-ALIMENTAIRES (FNCA - CGC) de la société Olida ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 janvier 1985, présentée pour M. X..., agissant en qualité de délégué central de la FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL D'ENCADREMENT DES INDUSTRIES ET COMMERCES AGRO-ALIMENTAIRES (FNCA - CGC) de la société Olida et tendant à l'annulation de la décision en date du 12 février 1984 par laquelle le directeur départemental du travail des Hauts-de-Seine a fixé la composition du comité central d'entreprise de la société Olida, ensemble la décision du ministre du travail en date du 9 novembre 1984 confirmant ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L.435-4 et D.435-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour la composition du comité central d'entreprise, le quatrième alinéa de l'article L. 435-4 du code du travail prévoit que : "dans chaque entreprise, le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise . Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition" ; que l'article D. 435-1 du même code prévoit que : "sauf accord signé entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, le nombre total des membres du comité central d'entreprise ne peut dépasser vingt titulaires et un nombre égal de suppléants" ;
Considérant que, saisi sur le fondement de ces dispositions par la société Olida du désaccord constaté sur la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories de salariés au comité central d'entreprise, le directeur départemental du travail des Hauts-de-Seine a fixé cette répartition et arrêté l'effectif du comité central à 16 titulaires et 16 suppléants par une décision du 12 juin 1984 confirmée le 9 novembre 184 par le ministre du travail sur recours hiérarchique ;
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas des dispositions précitées du code du travail que le directeur départemental du travail ait été tenu du seul fait d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales portant sur l'effectif du comité central d'entreprise, de porter cet effectif au maximum prévu par le code du travail ; qu'en effet l'effectif total de cet organisme n'est pas dissociable de la répartition à opérer sur laquelle portait le désaccord ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur départemental du travail ait en prenant la décision attaquée commis une erreur d'appréciation ;
Considérant, dès lors, que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions précitées du directeur départemental du travail des Hauts-de-Seine et du ministre du travail ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL D'ENCADREMENT DES INDUSTRIES ET DU COMMERCE AGRO-ALIMENTAIRES (FNCA-CGC) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL D'ENCADREMENT DES INDUSTRIES ET DU COMMERCE AGRO-ALIMENTAIRES (FNCA-CGC) et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 65909
Date de la décision : 08/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Travail - emploi - Comités d'établissement - Composition - Décision du directeur départemental du travail.

66-04-02(1) Saisi sur le fondement des dispositions des articles L.435-4 et D.435-1 du code du travail, par la société Olida, du désaccord constaté sur la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories de salariés au comité central d'entreprise, le directeur départemental du travail des Hauts-de-Seine a fixé cette répartition et arrêté l'effectif du comité central à 16 titulaires et 16 suppléants par une décision du 12 juin 1984 confirmée le 9 novembre 1984 par le ministre du travail sur recours hiérarchique. Il ne résulte pas des dispositions précitées du code du travail que le directeur départemental du travail ait été tenu du seul fait d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales portant sur l'effectif du comité central d'entreprise, de porter cet effectif au maximum prévu par le code du travail. En effet, l'effectif total de cet organisme n'est pas dissociable de la répartition à opérer sur laquelle portait le désaccord.

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ETABLISSEMENT ET COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE - Comité central d'entreprise - (1) Composition - Accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales (article L - 435-4 du code du travail) - Accord devant être global - (2) Contentieux - Décision du directeur départemental du travail fixant la composition du comité central d'entreprise - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle normal.

54-07-02-03, 66-04-02(2) La décision par laquelle le directeur départemental du travail fixe, en application de l'article L.435-4 du code du travail, la composition d'un comité central d'entreprise, est soumise au contrôle normal du juge de l'excès de pouvoir.


Références :

Code du travail L435-4 al. 4, D435-1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1988, n° 65909
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. de Montgolfier
Rapporteur public ?: M. Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:65909.19880708
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