Vu l'ordonnance en date du 22 janvier 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par M. X..., agissant en qualité de délégué central de la FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL D'ENCADREMENT DES INDUSTRIES ET COMMERCES AGRO-ALIMENTAIRES (FNCA - CGC) de la société Olida ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 janvier 1985, présentée pour M. X..., agissant en qualité de délégué central de la FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL D'ENCADREMENT DES INDUSTRIES ET COMMERCES AGRO-ALIMENTAIRES (FNCA - CGC) de la société Olida et tendant à l'annulation de la décision en date du 12 février 1984 par laquelle le directeur départemental du travail des Hauts-de-Seine a fixé la composition du comité central d'entreprise de la société Olida, ensemble la décision du ministre du travail en date du 9 novembre 1984 confirmant ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L.435-4 et D.435-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour la composition du comité central d'entreprise, le quatrième alinéa de l'article L. 435-4 du code du travail prévoit que : "dans chaque entreprise, le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise . Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition" ; que l'article D. 435-1 du même code prévoit que : "sauf accord signé entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, le nombre total des membres du comité central d'entreprise ne peut dépasser vingt titulaires et un nombre égal de suppléants" ;
Considérant que, saisi sur le fondement de ces dispositions par la société Olida du désaccord constaté sur la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories de salariés au comité central d'entreprise, le directeur départemental du travail des Hauts-de-Seine a fixé cette répartition et arrêté l'effectif du comité central à 16 titulaires et 16 suppléants par une décision du 12 juin 1984 confirmée le 9 novembre 184 par le ministre du travail sur recours hiérarchique ;
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas des dispositions précitées du code du travail que le directeur départemental du travail ait été tenu du seul fait d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales portant sur l'effectif du comité central d'entreprise, de porter cet effectif au maximum prévu par le code du travail ; qu'en effet l'effectif total de cet organisme n'est pas dissociable de la répartition à opérer sur laquelle portait le désaccord ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur départemental du travail ait en prenant la décision attaquée commis une erreur d'appréciation ;
Considérant, dès lors, que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions précitées du directeur départemental du travail des Hauts-de-Seine et du ministre du travail ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL D'ENCADREMENT DES INDUSTRIES ET DU COMMERCE AGRO-ALIMENTAIRES (FNCA-CGC) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL D'ENCADREMENT DES INDUSTRIES ET DU COMMERCE AGRO-ALIMENTAIRES (FNCA-CGC) et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.