Vu la requête enregistrée le 11 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdeljabar X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 26 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet, commissaire de la République délégué pour la police à Lyon rejetant sa demande de titre de séjour,
°2 annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour contester la légalité de la décision en date du 23 août 1982 du commissaire de la République délégué pour la police à Lyon rejetant sa demande de titre de séjour M. X... s'est borné à invoquer l'illégalité de la décision du même jour du directeur départemental du travail lui refusant une carte de travail ; que M. X... ayant déposé une demande de carte de travail le 27 octobre 1981, le silence gardé pendant 4 mois par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet, qui n'a pas été attaquée dans le délai du recours contentieux ; que si par une décision explicite en date du 23 août 1982 le directeur départemental du travail a rejeté la demande de carte de travail, cette décision, n'étant pas intervenue dans le délai de recours contre la décision implicite susmentionnée, n'a pu faire courir à nouveau ledit délai au profit de M. X... ; qu'il suit de là que le refus de carte de travail devant être regardé comme définitif, son illégalité ne pouvait pas être invoquée à l'appui de la requête dirigée contre le refus de titre de séjour ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 23 août 1982 du commissaire de la République délégué pour la police à Lyon ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdeljabar X... et au ministre de l'intérieur.