Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'ILE-DE-FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 27 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur la demande des sections CFDT et CFTC de la caisse de mutualité sociale agricole de la Mayenne, a annulé la décision en date du 22 août 1984 par laquelle le directeur de la fédération requérante a refusé de leur communiquer la liste des offres d'emploi à pourvoir dans ses services,
°2 rejette la demande présentée par Mme X... et M. Y..., représentant les sections CFDT et CFTC de la caisse de la mutualité sociale agricole de la Mayenne, devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 78-753 du 17 juillet 1978 et la loi °n 79-507 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat de la FEDERATION DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'ILE-DE-FRANCE,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la convention collective du personnel de la mutualité sociale agricole, "les vacances d'emplois et les emplois pourvus seront signalés dans chaque caisse aux organisations syndicales signataires de la convention collective" ; qu'en application de ces stipulations, Mme X... et M. Y..., agissant en qualité de délégués syndicaux de la caisse de mutualité sociale agricole de la Mayenne, ont demandé à la FEDERATION DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'ILE-DE-FRANCE de leur communiquer la liste des emplois à pourvoir dans les services de cette fédération en se fondant sur les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, telle qu'elle a été complétée par la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que les pièces relatives à l'application des stipulations de la convention collective du personnel de la mutualité sociale agricole ne sont pas, par leur nature et leur objet, au nombre des documents qui, par application des articles 1er et 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 susmentionnée, doivent être communiqués sur leur demande aux personnes qu'ils concernent ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 27 février 1985, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 22 août 1984 ar laquelle le directeur de la FEDERATION DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'ILE DE FRANCE a opposé un refus à la demande dont il était saisi par Mme X... et M. Y... ; que, dès lors, la fédération requérante est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deParis en date du 27 février 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif de Paris par Mme X... et M. Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'ILE DE FRANCE, à Mme X..., à M. Y..., au ministre des affaires sociales et de l'emploi et au ministre de l'agriculture et de la forêt.