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08/07/1988 | FRANCE | N°69677

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 08 juillet 1988, 69677


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel Z..., demeurant ... et par M. Charles Y..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret en date du 10 avril 1985 autorisant le président de l'"association des aveugles d'Alsace et de Lorraine" à accepter, au nom de cette association, le legs particulier qui lui a été consenti par Mme X..., née Aron (Victorine) et se montant à environ 170 000 F en valeurs mobilières, et déclarant que cette libéralité présente un car

actère de bienfaisance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel Z..., demeurant ... et par M. Charles Y..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret en date du 10 avril 1985 autorisant le président de l'"association des aveugles d'Alsace et de Lorraine" à accepter, au nom de cette association, le legs particulier qui lui a été consenti par Mme X..., née Aron (Victorine) et se montant à environ 170 000 F en valeurs mobilières, et déclarant que cette libéralité présente un caractère de bienfaisance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un décret en date du 10 avril 1985 le président de l'association des aveugles d'Alsace et de Lorraine a été autorisé, au nom de cette association, à accepter un legs particulier consenti par Mme X... et constitué de valeurs mobilières ;
Considérant, d'une part, que ni M. Z... ni M. Y... ne sont héritiers ou parents de Mme X... et que, par suite, ils n'ont pas, à ce titre, un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de ce décret ; que si, d'autre part, M. Z... est membre de l'association des aveugles d'Alsace et de Lorraine, cette qualité ne lui confère pas davantage, en l'espèce, un intérêt personnel à demander cette annulation ;
Considérant, dès lors, que la requête de MM. Z... et Y... n'est pas recevable ;
Article ler : La requête de MM. Z... et Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M.KEPPI, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ALSACE-LORRAINE - REGIME DES ASSOCIATIONS - Décret autorisant une association à accepter un legs - Intérêt pour agir contre ce décret - Absence - (1) Personne non héritière de l'auteur du legs - (2) Membre de l'association légataire.

06-075(1), 06-075(2), 10-01-03(1), 10-01-03(2), 54-01-04-01-01(1), 54-01-04-01-01(2) Par un décret en date du 10 avril 1985 le président de l'association des aveugles d'Alsace et de Lorraine a été autorisé, au nom de cette association, à accepter un legs particulier consenti par Mme G. et constitué de valeurs mobilières.

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - RESSOURCES - Legs - Acceptation d'un legs - Absence d'intérêt à agir - (1) Personne non héritière de l'auteur du legs - (2) Membre de l'association légataire.

06-075(1), 10-01-03(1), 54-01-04-01-01(1) Ni M. L. ni M. K. ne sont héritiers ou parents de Mme G. et, par suite, ils n'ont pas, à ce titre, un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de ce décret.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - CATEGORIES DE REQUERANTS - Dons et Legs - Autorisation d'accepter un legs bénéficiant à une association d'Alsace-Lorraine - (1) Personne n'étant pas héritière de l'auteur du legs - (2) Membre de l'association légataire.

06-075(2), 10-01-03(2), 54-01-04-01-01(2) Si M. L. est membre de l'association des aveugles d'Alsace et de Lorraine, cette qualité ne lui confère pas, en l'espèce, un intérêt personnel à demander l'annulation de ce décret.


Références :

Décret du 10 avril 1985 décision attaquée


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1988, n° 69677
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Gerville-Réache
Rapporteur public ?: M. Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10/ 4 ssr
Date de la décision : 08/07/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69677
Numéro NOR : CETATEXT000007722689 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-07-08;69677 ?
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